PS ctx protection soc 1, 21 novembre 2024 — 22/03030
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03030 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPC5
N° MINUTE :
Requête du : 24 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [B] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par M. [V] [P], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame JAGOT, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 21 Novembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/03030 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPC5
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément à la Convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes [6] ([6]) conventionnés du 10 septembre 2019, l'URSSAF des Pays de la Loire gère les dossiers [6] initialement gérés par l'URSSAF Ile-de-France.
Madame [B] [W], domiciliée à [Localité 5], est immatriculée auprès de l'URSSAF des Pays de la Loire pour son compte praticien auxiliaire médical en tant que masseur-kinésithérapeute, depuis le 27 février 1986.
Par mise en demeure du 9 novembre 2022 notifiée à la cotisante le 14 novembre 2022, l'URSSAF Centre de gestion des [6] a réclamé à Madame [W] la somme de 106.323 euros, correspondant à des cotisations et contributions de travailleur indépendant d'un montant de 94.994 euros, afférentes aux années 2015, 2016, 2017, au quatrième trimestre de l'année 2019, à une régularisation au titre de l'année 2019, aux troisième et quatrième trimestre de l'année 2020, à l'année 2021 et aux trois premiers trimestres de l'année 2022, ainsi qu'à des majorations de retard d'un montant de 11.329 euros afférentes aux mêmes périodes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 novembre 2022 au secrétariat-greffe, Madame [B] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de cette mise en demeure.
L'audience a eu lieu le 2 juillet 2024 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
Elles ont réitéré les prétentions et les moyens développés dans leurs dernières écritures déposées lors de l'audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 2 juillet 2024. La décision a été initialement mise en délibéré au 3 octobre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
MOTIFS
1) Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par l'URSSAF des Pays de la Loire
L'URSSAF des Pays de la Loire considère à titre principal, au visa de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, que l'absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable de l'URSSAF entraîne l'irrecevabilité du recours contentieux en date du 24 novembre 2022 introduit par Madame [W].
Madame [W] considère pour sa part que ce recours contentieux est devenu, quoiqu'il en soit, sans objet, puisqu'à la suite de la mise en demeure contestée, l'URSSAF a délivré une contrainte datée du 13 avril 2023 et lui ayant été signifiée le 18 avril 2023, à l'encontre de laquelle elle a régulièrement formé opposition par lettre recommandée adressée à la présente juridiction le 28 avril 2023,
Elle précise que ce second recours, enregistré sous le numéro de répertoire général 23-01373, a également été évoqué à l'audience du 2 juillet 2024, et qu'il réitère les moyens de la contestation soulevée à l'encontre de la mise en demeure préalable.
Au regard de l'article R 142-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la Commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l'espèce, Madame [W], qui ne conteste pas avoir reçu le 14 novembre 2022 notification de la mise en demeure du 9 novembre 2022 qui mentionne en son verso (pièce n°2 de l'URSSAF) les modalités et le délai du recours amiable obligatoire, ne conteste pas davantage le fait qu'elle n'a pas formé ce recours préalable obligatoire avant d'avoir introduit son rec