PS ctx protection soc 1, 21 novembre 2024 — 22/03311

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/03311 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOE

N° MINUTE :

Requête du :

26 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante assistée de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame JAGOT, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 21 Novembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/03311 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOE

DEBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 6 janvier 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a notifié à Madame [G] [Z], exerçant la profession d'assistante de vie, sa décision de prendre en charge un accident survenu le 20 décembre 2020 et ainsi déclaré le 23 décembre 2020 : "Madame [Z] intervenait chez Madame L., pour lui donner son repas. Alors qu'elle allait donner à boire à Mme, elle aurait ressenti une douleur vive au genou. Genou attente d'examens radiologiques."

Par courrier du 24 juin 2021, la CPAM a notifié à Madame [G] [Z] la fin de la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l'accident du travail qu'elle a subi le 20 décembre 2020, en considération de la guérison de ses lésions ayant été fixée par le médecin conseil de la caisse à la date du 30 juin 2021.

Par courrier du 30 juin 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a notifié à Madame [G] [Z] le rejet de sa demande de prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée le 28 mai 2021 au titre de l'accident du travail qu'elle a subi le 20 décembre 2020, en considération de l'avis du médecin conseil de la caisse selon lequel cette nouvelle lésion n'était pas en lien avec l'accident.

A la suite d'une contestation formée par Madame [G] [Z], le docteur [X] [D] désigné par la Caisse a réalisé une expertise technique le 15 septembre 2021, dont les conclusions ont confirmé les deux décisions de la Caisse, en considérant d'une part que l'assurée était "consolidée à la date du 30 juin 2021" d'autant plus que son arrêt de travail se poursuivait en maladie au-delà de cette date, et d'autre part que la gonarthrose déclarée le 28 mai 2021 n'était pas imputable à l'accident du travail en date du 20 décembre 2020.

Par deux lettres recommandées en date du 17 juin 2022, la Caisse a notifié à Madame [G] [Z] le rapport d'expertise du 15 septembre 2021 et a confirmé ses deux décisions du 24 juin 2021 et du 30 juin 2021.

Par lettre recommandée en date du 30 juin 2022, Madame [G] [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d'Ile-de-France d'une contestation de ces deux décisions de rejet.

Par lettre recommandée adressée le 26 décembre 2022 au secrétariat-greffe, Madame [G] [Z] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable d'Ile-de-France, cette instance n'ayant pas statué dans le délai réglementaire.

L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2024, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils qui ont oralement réitéré les termes de leurs conclusions respectives établies pour cette audience.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 2 juillet 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 3 octobre 2024, puis prorogé au 21 novembre 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours de Madame [G] [Z] n'est pas contestée.

Madame [G] [Z] sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, afin qu'un expert se prononce sur la date de consolidation de ses lésions consécutives à son accident du travail en date du 20 décembre 2020, sur le lien entre la nouvelle lésion déclarée le 28 mai 2021 (gonarthrose) et cet accident, ainsi que sur l'évaluation de ses séquelles (et la fixation de son tau