JAF section 3 cab 4, 21 novembre 2024 — 23/37770

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/37770 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QJZ

N° MINUTE : 15

JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [M] [N] épouse [C] [Adresse 7] [Localité 9] A.J. Totale numéro 2023/017580 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Maître Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, Avocat, #E0687

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [C] [Adresse 3] [Localité 10]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [N] et Monsieur [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (94), sans contrat préalable de mariage.

De cette union est issue [W] [C], née le [Date naissance 5] 2021 au [Localité 12] (94).

Par acte en date du 14 septembre 2023, Madame [N] a assigné Monsieur [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 08 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : - rappelé que les mesures figurant ci-dessous prenaient effet à compter de la date de l'assignation en divorce, soit au 14 septembre 2023 ; - constaté la résidence séparée des époux : Madame [N] résidant chez Madame [F] [H], [Adresse 6] – [Localité 8] ;Monsieur [C] résidant [Adresse 3] – [Localité 10] ;- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ; - débouté Madame [N] de sa demande d'attribuer la jouissance du bail du logement sis [Adresse 3] – [Localité 10] à Monsieur [C], à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges y afférents ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; - fixé la pension alimentaire due par Monsieur [C] à Madame [N] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 150 euros, payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois au domicile de Madame [N] et sans frais pour elle ; - débouté Madame [N] de sa demande d'attribuer à Monsieur [C] le règlement des loyers grevant l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 11] pour le compte de la communauté sans droit de récompense ; - dit que le règlement des mensualités de 81 euros dues au titre des amendes impayées au Trésor Public sera supporté par les deux époux ; - constaté que l’autorité parentale sur [W] est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence de [W] au domicile maternel ; - réservé le droit d’hébergement du père ; - accordé à Monsieur [C] un droit de visite, hors vacances scolaires, tous les dimanches de 11 heures à 19 heures, à charge pour lui ou un tiers de digne de confiance de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère à l'issue des droits de visite ; - fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [C] à l’entretien et à l'éducation de [W] à la somme de 150 euros par mois ; - rejeté la demande d'enquête sociale.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie d'huissier le 19 mars 2024, Madame [N] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - révoquer les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - constater que Madame [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 28 juin 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ; - ordonner la liquidation du régime matrimonial de époux ; - condamner Monsieur [C] à payer à Madame [N] à titre de prestation compensatoire, la somme de 13 000 euros en capital, en application de l’article 270 du code civil ; - juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécutoire provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile ; - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale par Madame [N] et Monsieur [C] sur [W] ; - fixer la résidence habituelle de [W] au domicile de Madame [N] ; - réserver le droit d’hébergement du père ; - fixer un droit de visite au profit du père qui s’exercera tous les dimanche de à 11 h heures à 19 heures, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener à l’issue des droits de visite ; - fixer à 150 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] que Monsieur [C] devra verser à Madame [N] ; - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée