JAF section 3 cab 4, 21 novembre 2024 — 24/37003
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/37003 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DG6
N° MINUTE 7
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [H] [Y] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Pierre-guillaume DUCLUZEAU, Avocat, #B0226
ET
Monsieur [D] [X] [Adresse 5] [Localité 7] [Localité 7] NOUVELLE-ZELANDE
Ayant pour avocat postulant Me Eléni LIPSOS, Avocat, #C0313 et pour avocat plaidant Me Sabrina ABDI, avocat au barreau de PAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Y] et Monsieur [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11], [Localité 9] (Nouvelle-Zélande).
L'acte de mariage a été transcrit le 21 mai 2019 sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 03 septembre 2024, Madame [Y] et Monsieur [X] ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicitent de : - déclarer les juridictions françaises compétentes pour prononcer le divorce des époux et régler les conséquences alimentaires de ce dernier ainsi que liquider le régime matrimonial ; - déclarer la loi française applicable au prononcé du divorce des époux et à ses conséquences alimentaires ; - déclarer la loi néo-zélandaise applicable au régime matrimonial des époux et juger en conséquence que ceux-ci sont mariés sous le régime légal de la séparation de biens, assimilable au régime français de la séparation de biens ; - constater l'absence de demande de mesures provisoires ; - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; - ordonner les mesures de publicité légales ; - juger qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire ; - fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 30 juillet 2022 ; - homologuer la convention des époux portant règlement complet des effets du divorce entre eux ainsi que liquidation de leur régime matrimonial ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est annexé à la requête conjointe un acte sous signature privé signé par les époux les 30 mars 2024 et 03 juin 2024 par lequel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l'absence de demande de mesures provisoires lors de l'audience d'orientation du 04 novembre 2024, le juge de la mise en état a, par ordonnance du même jour, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des époux pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe en date du 03 septembre 2024,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date des 30 mars 2024 et 03 juin 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi néo-zélandaise est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [H], [V], [Z] [Y] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis)
et
Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 11], [Localité 9] (Nouvelle-Zélande) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la