PCP JCP ACR référé, 7 novembre 2024 — 24/05344

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jean-Bernard LUNEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05344 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47SB

N° MINUTE : 9/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 novembre 2024

DEMANDERESSE L’ASSOCIATION “[Adresse 5] [Adresse 3] CHAUMONT” Association dont le siège social est situé [Adresse 1] ayant pour représentant Monsieur [C] [U], Directeur de la Résidence agissant en qualité de délégataire de pouvoirs du Président de l’Association

représentée par Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A0924

DÉFENDEUR Monsieur [F] [X] demeurant [Adresse 6], [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 07 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05344 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47SB

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 01/08/2022, l’Association « [Adresse 5] [Adresse 4]» a consenti une convention d’occupation à M. [F] [X] sur des locaux situés dans le foyer logement de la [Adresse 8], moyennant le paiement d’une redevance de 498 euros et 80 euros de charges pour une période de douze mois renouvelable.

Par acte d'huissier de justice du 5 mars 2024, la bailleresse a fait notifier au locataire la résiliation du contrat de résidence au motif que selon décompte en date du 31 décembre 2023, le montant des loyers impayés s’élevait à 5202 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2024, l’Association « Foyer Résidence des [Adresse 3] Chaumont» a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non paiement de la redevanceêtre autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [X] obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance avec charges à compter du mois de mai 2024 et au double du montant de la redevance avec charges, à compter de la siginification de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, * 7514 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, date de la notification de la résiliation * ordonner la capitalisation des intérêts *2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 mai 2024.

À l'audience du 30 aout 2024, l’Association « [Adresse 5] [Adresse 3] Chaumont» maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée s'élève désormais à 9826 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à étude, M. [F] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [F] [X] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de rés