PS ctx protection soc 1, 21 novembre 2024 — 23/04043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition exécutoire délivrée à Maître [V] [P]-[B] en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître Akil HOUSSAIN en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/04043 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KNY
N° MINUTE :
Requête du :
15 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Monsieur [D] [I], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [C] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par Maître Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant et Maître [V] [P] [B] de la SELARL [5] en qualité de mandataire judiciaire, absente lors des débats.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame JAGOT, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur
Décision du 21 Novembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/04043 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KNY
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément à la Convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux (PAM) conventionnés du 10 septembre 2019, l'URSSAF des Pays de la Loire gère les dossiers PAM Ile-de-France initialement gérés par l'URSSAF Ile-de-France.
Madame [C] [K], domiciliée à [Localité 6], est immatriculée auprès de l'URSSAF des Pays de la Loire pour son compte praticien auxiliaire médical en tant que masseur-kinésithérapeute, depuis le 27 février 1986.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 novembre 2023 au secrétariat-greffe, Madame [C] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d'une requête en opposition à une contrainte de l'URSSAF (Centre de gestion PAM) en date du 7 novembre 2023, lui ayant été signifiée le 10 novembre 2023, lui réclamant la somme de 6.350 euros correspondant à des cotisations et contributions de travailleur indépendant afférentes au deuxième trimestre de l'année 2023, d'un montant de 6.037 euros, ainsi qu'à des majorations de retard d'un montant de 313 euros afférentes à la même période.
Par jugement du 7 mai 2024, la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Madame [C] [K], et a désigné la SELARL [5] prise en la personne de Maître [V] [P] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
L'audience a eu lieu le 2 juillet 2024 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
Elles ont réitéré les prétentions et les moyens développés dans leurs dernières écritures déposées lors de l'audience. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 2 juillet 2024.
La décision a été initialement mise en délibéré au 3 octobre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
MOTIFS
L'article L 622-21 I alinéa 1er du Code de Commerce prévoit l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Cette interruption ou cette interdiction des poursuites individuelles concerne les instances introduites après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, comme les instances pendantes au jour du jugement d'ouverture.
Les conditions de reprise de l'instance interrompue sont prévues par l'article L 622-22 du Code de commerce, qui prévoit notamment que " les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. "
Conformément à l'article L 631-14 du Code de commerce, les dispositions précitées relatives à la procédure de sauvegarde sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
En l'espèce, la présente instance a été interrompue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine per