PS ctx protection soc 1, 21 novembre 2024 — 23/02177

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/02177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GXM

N° MINUTE :

Requête du : 21 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3]

Représenté par Monsieur [K] [U], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Monsieur [Z] [I] [P], salarié de l’entreprise

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame JAGOT, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 21 Novembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/02177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GXM

DEBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par courrier recommandé en date du 21 juin 2023, la société S.A [4] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 3 mai 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France et lui ayant été signifiée par voie d'huissier de justice le 9 juin 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 36.535,20 euros au total ; soit 34.557 euros de cotisations et contributions sociales, 514.20 euros de pénalités et 1.464 euros de majorations de retard au titre de la période s'étant écoulée du mois de mars 2020 au mois de janvier 2023.

Des mises en demeure en date du 9 novembre 2022, 11 janvier 2023 et 1er mars 2023 ont été envoyées au préalable à la société S.A [4] concernant les périodes susvisées.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue de prime abord à l'audience de conciliation le 27 février 2024, puis renvoyée à l'audience de conciliation du 30 avril 2024, et enfin, faute de conciliation possible, à l'audience au fond du 2 juillet 2024.

A cette audience, les parties étaient dûment représentées et la société S.A [4] n'a pas contesté la créance. Le montant a été actualisé par l'URSSAF Ile-de-France et porte uniquement sur les majorations de retard restant dues à hauteur de 1.464 euros, sur les pénalités à hauteur de 514,20 euros, ainsi que sur les frais de signification de la contrainte.

L'affaire a été initialement mise en délibéré au 3 octobre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la recevabilité du recours :

Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Vu l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, Vu l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte émise le 3 mai 2023 a été signifiée à la société S.A [4] par acte d'huissier le 9 juin 2023.

La société [4] a formé une opposition par lettre recommandée le 21 juin 2023 soit dans le délai imparti de quinze