PCP JCP ACR référé, 7 novembre 2024 — 24/04129

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U], [V] [T] Madame [I] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice [Localité 7]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04129 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAU

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 novembre 2024

DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Fabrice POMMIER du Cabinet AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114

DÉFENDEURS Monsieur [U], [V] [T] demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [I] [T] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 07 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04129 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAU

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 18 octobre 2019, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [U], [V] [T] et Mme [I] [T] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 883,04 euros et d’une provision pour charges de 290 euros.

Par actes de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4417,27 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U], [V] [T] et Mme [I] [T] le 23 janvier 2024.

Par assignations du 28 mars 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U], [V] [T] et Mme [I] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, -5207,66 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2024, -400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 mars 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 30 août 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 août 2024, s'élève désormais à 3606,13 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [U], [V] [T] expose avoir subi un accident du travail le 24 août 2023.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [I] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [U], [V] [T] a indiqué faire l’objet d’une telle procédure et déclare que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justi