JAF section 3 cab 4, 21 novembre 2024 — 23/37489

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/37489 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHG

N° MINUTE : 13

JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [X] [B] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 9] A.J. Totale numéro 2022/011250 du 02/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Comparant assisté de Me Sarah ADOFF, Avocat, #PC495

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [L] domicilié : chez Monsieur [C] [K] [Adresse 6] [Localité 7] (dernier domicile connu)

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [B] et Monsieur [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil du [Localité 9] de [Localité 9] (75), sans contrat préalable de mariage.

De cette union est issue [W] [L], née le [Date naissance 3] 2019 dans le [Localité 9] de [Localité 9] (75).

Par décision en date du 20 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a délivré une ordonnance de protection à Madame [B] et a notamment : - interdit à Monsieur [L] d'entrer en contact avec Madame [B] et avec [W], ainsi qu'avec les deux enfants de Madame [B], issus d'une précédente union ; - interdit à Monsieur [L] de porter ou détenir une arme ; - ordonné l'interdiction de sortie du territoire de [W] sans l'autorisation des deux parents ; - dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [B] ; - fixé la résidence de [W] au domicile de la mère ; - réservé le droit de visite et d'hébergement du père.

Par acte en date du 31 juillet 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Assigné à étude de l'huissier de justice, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - dit que les époux résideront séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [B] à compter de l'assignation en divorce, soit au 31 juillet 2023 ; - fait défense expresse à chacun d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; - débouté Madame [B] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [W] ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [W] ; - fixé la résidence habituelle de [W] au domicile maternel ; - réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] ; - fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [L] à l'entretien et à l'éducation de [W] à la somme de 150 euros ; - condamné Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [W], née le [Date naissance 3] 2019 dans le [Localité 9] de [Localité 9] (75) ; - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [B] ; - débouté Madame [B] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents.   Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 05 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] demande, outre le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - constater que Madame [B] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - constater que Madame [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil ; - juger que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [B] à l’égard de [W] ; - fixer la résidence de [W] au domicile de Madame [B] ; - juger que Monsieur [L] n’a pas de droit de visite et d’hébergement de [W], même médiatisés ; - condamner Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] ; - condamner Monsieur [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah ADOFF.   En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées de Madame [B] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.   Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code