5ème chambre 2ème section, 21 novembre 2024 — 22/12620

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/12620 N° Portalis 352J-W-B7G-CYFMW

N° MINUTE :

Assignations du : 13 Mai 2019 15 Mai 2019 30 Mai 2019

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 11], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 1] à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0331

DÉFENDERESSES

Association DIANE [Localité 6] Association de Chasse “DIANE [Localité 6]” sis [Adresse 15] à [Localité 6] [Adresse 15] [Localité 6]

Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE La Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, dont le siège social est à [Localité 2], [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Décision du 21 Novembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/12620 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFMW

représentées toutes deux par Me Na-ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0203

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT [Adresse 5] [Localité 7]

Non représentée

Compagnie d’assurances GENERALI FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0155

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 24 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort _______________________________

Monsieur [B] [L], membre de l'association de chasse DIANE DE [Localité 6] a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris, la société GENERALI FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [I] [E], et la CPAM de l'Hérault, les 13 et 15 mai 2019, aux fins de se faire indemniser des préjudices résultant d'un accident de chasse, survenu le 3 janvier 2015, au cours d'une battue organisée sur la commune d'ARGELLIERS par cette association de chasse.

La battue organisée ce jour-là s'est déroulée en deux parties : d'abord de 9 heures 30 à 12 heures 00, puis à partir de 14 heures. Aux environs de 14 heures 50, Monsieur [B] [L] qui occupait le poste de rabatteur a été atteint par une balle alors que Monsieur [I] [E], également rabatteur, visait un sanglier. Ce dernier, alerté par les cris de Monsieur [L], a alors alerté les secours qui ont pris en charge la victime, évacuée vers le CHR [14] à [Localité 16], comme le révèlent les procès-verbaux de la gendarmerie nationale aussitôt dépêchée sur les lieux.

Monsieur [I] [E], auteur du tir accidentel, est assuré au titre de sa responsabilité de chasseur isolé, auprès de la compagnie GENERALI FRANCE IARD, il était invité à cette chasse organisée par l'association DIANE DE [Localité 6], sans être membre de celle-ci. Il est en effet affilié à une autre association de chasseurs.

Il a été poursuivi pour blessures involontaires avec une ITT supérieure à 3 mois, et a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, par décision aujourd'hui définitive, du tribunal correctionnel de Montpellier, du 5 septembre 2018, confirmée par la 2ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier, le 20 septembre 2022, ce dernier ayant reconnu les faits.

Le 30 juillet 2019 la société GENERALI FRANCE IARD a attrait l'association de chasse DIANE DE [Localité 6] et son assureur la compagnie GROUPAMA, les deux instances ont été jointes à le 2 octobre 2019.

Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise de Monsieur [L], et le docteur [D] a déposé son rapport définitif le 29 décembre 2021. Une provision de 1.500 € a également été accordée.

L'affaire a été radiée puis rétablie au rôle sous le RG 22-12620.

Par ordonnance du 2 mai 2024, Monsieur [L] a obtenu une condamnation de la SA GENERALI IARD, assureur de Monsieur [E] à lui payer 5.000€, à titre de provision, sur l'indemnisation des dommages résultant de l'accident de chasse dont il a souffert le 3 janvier 2015.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2024, par Monsieur [B] [L], sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1382 à 1384 du code civil, et du rapport d'expertise médicale, de juger : - Monsieur [I] [E] et l'association DIANE [Localité 6], responsables de l'accident de c