PS ctx protection soc 1, 21 novembre 2024 — 22/00440

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

Décision du 21 Novembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/00440 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGD7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/00440 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGD7

N° MINUTE :

Requête du :

11 Février 2022

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A. [6] ([6]) [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DU VAR [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame DELARUE, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS

A l’audience du 25 juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Le jeudi 1er février 2018 à 14 heures, Monsieur [Z] [C], employé en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société [6] (ci-après désignée [6]), a été victime d’un accident de travail dans la chambre mortuaire de l’hôpital de [Localité 5], situé [Adresse 2]. La déclaration d'accident du travail, remplie par l'employeur le 2 février 2018 et exempte de réserves, indique : "Activité de la victime lors de l'accident : lors d'une mise en bière Nature de l'accident : en déplaçant le corps de la table au cercueil Mr [C] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos en le déposant. Siège des lésions : région lombaire - bas du dos Nature des lésions : Non précisé. " L'assuré a produit un certificat médical initial établi le 2 février 2018 mentionnant "douleur aiguë lombaire en soulevant un cercueil sur discopathie L4-S1. Radiculalgie S1 droite." et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 février 2018. A réception des pièces susmentionnées, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 8 février 2018, notifiant à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [Z] [C] a, consécutivement à son accident du travail du 1er février 2018, bénéficié de certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail jusqu'au 20 septembre 2018, date de fixation de sa consolidation. Par un courrier du 18 octobre 2018, la Caisse a communiqué à la société [6] le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [C], fixé à 3% à compter du 21 septembre 2018. Par courrier du 23 août 2021, la société [6] représentée par son conseil a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, d'une contestation de la décision de la CPAM du Var de reconnaître le caractère professionnel de l'intégralité des arrêts de travail délivrés à Monsieur [Z] [C] à la suite de l'accident du travail déclaré le 2 février 2018, considérant qu'une grande partie de ces arrêts était exclusivement imputable à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Par lettre recommandée adressée le 11 février 2022 au secrétariat-greffe, en l'absence de réponse de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), la société [6] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de cette instance. Les conclusions des deux parties ont été enregistrées au greffe le 7 novembre 2022 puis le 28 février 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2023, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs conclusions écrites. Par jugement avant-dire droit du 11 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au Docteur [V] [R]. Le 8 décembre 2023, le Docteur [V] [R] a déposé son pré rapport aux termes duquel les soins et arrêts de travail directement imputables à l’accident du travail du 1er février 2018 ont duré jusqu’au 15 mars 2018. Le 16 janvier 2024, le Docteur [V] [R] a déposé son rapport définitif entérinant son pré-rapport. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle été plaidée en présence des parties dûment représentées. La société requérante a soutenu oralement les moyens et prétentions de ses dernières conclusions écrites après expertise déposées le jour des débats de l’audience, sollicitant l’entérinement des conclusions d’expertise du docteur [V] [R]. A l