JAF section 3 cab 4, 21 novembre 2024 — 23/37497

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/37497 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NYJ

N° MINUTE : 14

JUGEMENT Rendu le 21 Novembre 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [N] [L] [Adresse 9] [Localité 11]

Ayant pour conseil Me Rachel NGO NDJIGUI, Avocat au barreau de l'Essonne, [Adresse 4]

DÉFENDERESSE

Madame [M] [H] épouse [L] [Adresse 8] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Marie-Leonor DOMINGUES, Avocat, #C0139

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [H] et Monsieur [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13] (Algérie).

L'acte de mariage a été transcrit le 26 juin 1997 au consulat général de France à [Localité 14] (Algérie).

De cette union sont issus trois enfants : - [J] [L], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 17], majeure ; - [K] [L], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 16] (91), majeur ; - [R] [L], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 18].

Dans l'instance en divorce introduite par Madame [H] le 04 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance de non-conciliation en date du 05 octobre 2021, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à Madame [H] la jouissance du logement familial situé [Adresse 8] ; - constaté la résidence séparée de Madame [H] et Monsieur [L] comme suit : * Madame [H] : [Adresse 8] ; * Monsieur [L] : à l’adresse de son choix ; - attribué à Monsieur [L] la jouissance du véhicule Volkswagen Passat immatriculé DN372BW ; - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ; - fixé la résidence de [R] chez Madame [H] ; - dit que Monsieur [L] recevra [R], sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en période scolaire, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; *en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; - fixé à 100 euros pour chaque enfant, soit 200 euros par mois, la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [R] et [K] et condamné, en tant que de besoin, Monsieur [L] à payer cette somme à Madame [H] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales.

Par acte d'huissier de justice en date du 25 août 2023, Monsieur [L] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Madame [H] a constitué avocat le 15 septembre 2023.

Aux termes de son assignation, Monsieur [L] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [L] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce au 04 novembre 2020 ; - dire que Monsieur [L] n’entend pas solliciter de prestation compensatoire ; - ordonner que Madame [H] ne conserve pas le nom marital après le prononcé du divorce ; - ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux ; - dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ; - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - fixer la résidence de [R] chez sa mère ; - accorder au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante : : * en périodes scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; * pendant les vacances scolaires, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ; - fixer la part contributive paternelle à l’entretien et à l’éducation de [R] à la somme de 100 euros par mois, cette contribution prendra effet à compter de la décision à intervenir ; - supprimer à compter de la date de cette assignation la part contributive paternelle à l’entretien et à l’éducation de [K] ; - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.   Dans le dernier état de se