JAF section 3 cab 4, 21 novembre 2024 — 23/33599

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/33599 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQG

N° MINUTE : 9

JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [T] [K] épouse [R] domiciliée : chez Me Delphine ZOUGHEBI [Adresse 5] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2022/028231 du 29/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Delphine ZOUGHEBI, Avocat, #G0445

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [R] [Adresse 6] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Anne BERARD QUELIN, Avocat, #B0965

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [K] et Monsieur [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12], [Localité 11] (Algérie).

De cette union est issu un enfant, [U] [R], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (Algérie).

Par décision en date du 17 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a délivré une ordonnance de protection au profit de Madame [K] et a notamment : - fait interdiction à Monsieur [R] d’entrer en contact avec Madame [K] et [U] ; - autorisé Madame [K] à dissimuler son adresse ; - fait interdiction à Monsieur [R] de détenir ou de porter une arme ; - dit qu'en cas de besoin, Madame [K] pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser tout trouble émanant de Monsieur [R] ; - fixé à 400 euros la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [R] à Madame [K] ; - dit que l'autorité parentale sera exercée par Madame [K] ; - fixé la résidence d'[U] au domicile de Madame [K] ; - dit que Monsieur [R] exercera un droit de visite dans les locaux d'un espace rencontre trois fois par mois, pendant six mois.

Par arrêt en date du 20 avril 2023, la cour d'appel de PARIS a déclaré irrecevable la demande d'interdiction de sortie du territoire formée par Monsieur [R] et a infirmé l'ordonnance de protection prononcée le 17 août 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS en ses dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale et au droit de visite alloué à Monsieur [R]. Statuant à nouveau de ces chefs, elle a notamment : - dit que Monsieur [R] et Madame [K] exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; - dit que Monsieur [R] pourra accueillir son fils les fins de semaine paires, du vendredi ou du samedi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école ; - confirmé pour le surplus l'ordonnance de protection en ses dispositions dont appel ; Y ajoutant, - dit le juge français compétent et la loi française applicable ; - dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 16 février 2023, Madame [K] a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [R] a constitué avocat le 18 avril 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 01er juin 2023, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la demande de prolongation des effets de l'ordonnance de protection du 17 août 2022 ; - constaté la résidence séparée des époux depuis le 06 juillet 2022 ; - rejeté la demande de restitution sous astreinte des documents administratifs (actes de naissance, permis de conduire et acte de mariage) formée par Madame [K] ; - rejeté la demande formée par Madame [K] aux fins d'exercer exclusivement l'autorité parentale ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé le droit de visite et d'hébergement paternel à hauteur de toutes les fins de semaines, du vendredi sortie des classes des semaines paires au lundi rentrée des classes des semaines impaires, à charge pour Monsieur [R] de venir chercher l’enfant et de le ramener au sein de l’établissement scolaire ; - condamné Monsieur [R] à verser à Madame [K] la somme de 300 euros par mois et au plus tard le cinquième jour de chaque mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[U] jusqu'au prononcé du divorce.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 17 janvier 2024, Madame [K] demande, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R], de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; - fixer la date des effe