5ème chambre 2ème section, 21 novembre 2024 — 24/00127

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

5ème chambre 2ème section

N° RG 24/00127 N° Portalis 352J-W-B7H-C3COS

N° MINUTE :

Assignations du : 27 Octobre 2023 2 Novembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [P] [X] assisté de Madame [L] [X], née le [Date naissance 3] 1962 à LYON et Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12], tous deux domiciliés [Adresse 4], en application du jugement d’habilitation familiale générale rendu par le TJ de [Localité 15] le 19 octobre 2021 [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Maria ORE DIAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1114

DEFENDERESSES

S.A BPCE ASSURANCES, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 350 663 860 et dont le siège social est situé [Adresse 7], en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [X], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0283

Décision du 21 Novembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 24/00127 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3COS

Organisme CPAM DU LOIRET [Adresse 10] [Localité 5]

Non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Réputée contradictoire En premier ressort

Le 12 juin 2020 Monsieur [P] [X] a été blessé à l'occasion d'une rixe à laquelle participait l'un de ses amis, Monsieur [J]. Les pompiers ont été appelé mais n'ont pas pris en charge ce dernier.

Monsieur [X] et Monsieur [J] sont rentrés dans leur co-location à [Localité 14] en taxi.

Le lendemain matin, deux amis présents dans l'appartement ont essayé de réveiller Monsieur [X]. Il présentait des écoulements niveau du nez et de la bouche. Madame [N] appela le SAMU qui transféra Monsieur [X] au CHU de Poitiers dans le cas d'une prise en charge d'un traumatisme crânien grave.

Monsieur [X] a été placé sous habilitation familiale générale, par jugement du tribunal judicaire de Nevers du 19 octobre 2021.

Le 3 février 2022, BPCE a adressé un courrier refusant d'intervenir dans cette affaire estimant que le contrat Garantie Accident de la Vie de Monsieur [X] ne peut être actionné, les conditions de mobilisation de la garantie n'étant pas réunies puisque les circonstances dans lesquelles Monsieur [X] a été blessé sont survenues dans le cadre d'une rixe.

Le 10 mars 2022, le Tribunal Correctionnel de La Rochelle a statué. Le conseil de Monsieur [X] a de nouveau adressé un courrier le 16 mars 2022, en contestant la position de la BPCE refusant la garantie. Eu égard aux séquelles de Monsieur [X] consécutives à son agression, son état de santé n'a été considéré comme consolidé qu' à la date du 13 juin 2023 par le Docteur [H], expert judiciaire.

Décision du 21 Novembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 24/00127 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3COS

Monsieur [X] a alors assigné par exploit du 27 octobre 2023, la BPCE devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue de mobiliser la garantie des accidents de la vie souscrite auprès de la BPCE, et la nomination d'un expert médical afin de fixer les différents préjudices.

La BPCE a soulevé par voie de conclusions séparées d'incident transmises le 28 août 2024, la prescription, se prévalant des articles L.114-1 et L 114-2 du code des assurances. Elle fait valoir que l'assignation délivrée à la BPCE le 27 octobre 2023 l’a été plus de deux ans après les faits, sans qu'aucun acte interrompant la prescription ne soit intervenu, de sorte que l'action intentée par les consorts [X] est prescrite.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 22 octobre 2024, avant-veille de l'audience, la BPCE sollicite du juge de la mise en état de juger que l'action diligentée par Monsieur [P] [X] assisté par Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], par la délivrance de l'assignation le 27 octobre 2023 est prescrite, et les condamner à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent PETRESCHI. Il est également demandé de débouter Monsieur [X] représenté par Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], de toutes ses demandes.

Pour répondre aux objections formulées par le demandeur, l'assureur fait valoir en substance qu'il n'est pas sollicité la liquidation des préjudices de Monsieur [X], mais la mobilisation d'une garantie accident de la vie, et que les dispositions contractuelles qui ont vocation à s'appliquer, visent pour déterminer le point de départ de la prescription, " la connaissance de l'événement qui y donne naissance ". Il y a lieu selon lui de distingue