CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00852
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00852 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSXL
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [G]
[N] [G] épouse [G]
C/
[8]
Pièces délivrées :
[9] le :
CCC le :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [O] [G] SEA 35 [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, ni représenté
Madame [N] [G] épouse [G] SEA 35 [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Madame [Y] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2019, Monsieur [O] [G] a complété une demande de Revenu de solidarité active (Rsa) sur laquelle il a, entre autres, indiqué être sans activité le 1er août 2016 et séparé de fait depuis le 1er août 2016.
Le 20 février 2020, Monsieur [G] a déclaré avoir une activité salariée depuis le 1er août 2019.
Conformément à sa demande et au vu de ses déclarations, Monsieur [G] a bénéficié alternativement du RSA et de la prime d’activité à compter de mars 2019.
La [6] a reçu un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés faisant apparaître que Monsieur [G] était auto-entrepreneur depuis le 13 février 2020.
Le 15 avril 2022, Monsieur [G] a complété une déclaration de situation dans laquelle il indiquait que son épouse était entrée en France le 7 janvier 2022.
Le 15 novembre 2022, un agent de contrôle assermenté a rencontré Monsieur [G]. Lors de l’entretien, il a admis « arrondir » les montants de ses revenus de travailleur indépendant et les déclarer « à peu près ». Il est ressorti du rapport d’enquête que Monsieur [G] n’avait déclaré ses revenus de travailleur indépendant que partiellement. La [7] ([4]) d’Ille-et-Vilaine a donc été recalculé les droits du couple en tenant compte des revenus réels du foyer. La régularisation du dossier de Monsieur et Madame [G] a fait apparaître un trop-perçu total d’un montant de 12 604,76 € se décomposant comme suit : 6438,92 € de Rsa pour la période de juin 2020 à novembre 2022,5863,39 € de prime d’activité pour la période de juin 2020 à décembre 2022,150 € d’aide exceptionnelle de solidarité pour septembre 2020,152,45 € de prime exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2020. Ces trop-perçus ont été notifiés à Monsieur [G] par lettres des 24 novembre 2022 et 3 janvier 2023, accompagnées d’un imprimé pour formaliser un éventuel recours.
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 26 avril 2023, la Directrice de la [6] a adressé à Monsieur et Madame [G] une notification de fraude sanctionnant les fausses déclarations par l’application d’une pénalité administrative de 1795 euros. Il était précisé à Monsieur et Madame [G] qu’ils pouvaient formuler des observations écrites ou orales dans le délai d’un mois.
Par lettre simple doublée d’une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 juin 2023, la Directrice de la [6] a confirmé à Monsieur et Madame [G] qu’elle envisageait de prononcer une pénalité administrative de 1795 euros suite à : la non déclaration des revenus de travailleur indépendant de Monsieur [G] sur les déclarations trimestrielles de ressources de décembre 2020 août 2022,la déclaration partielle des salaires (montants arrondis) perçus par Monsieur [G] sur les déclarations trimestrielles de ressources de mars à août 2022,la non-déclaration des autres revenus imposables sur les déclarations trimestrielles de ressources de mars 2021 à août 2022.La lettre mentionnait le délai et les formes du recours ouvert à Monsieur et Madame [G].
Suivant courrier adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2023, Madame [Z] [F], assistante sociale agissant au nom de Monsieur [O] [G] et Madame [N] [G] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 10 avril 2024, Monsieur et Madame [G], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, la convocation qui leur avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception ayant été retournée par [13] avec la mention « pli avisé non réclamé ». L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 afin de convoquer les demandeurs par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’une lettre simple.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur et Madame [G] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, la convocation qui leur avait été adressée par lettre recommandé