CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00677
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00677 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPVC
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [11]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [11] [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [X] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F], salarié de la société [11] depuis le 3 mai 2010 en qualité de désosseur, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 août 2022, au titre d’un « syndrome du canal carpien gauche ». La première constatation médicale a été fixée au 21 mai 2022. La [4] (la caisse) a diligenté une instruction afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Une des conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie, la caisse a transmis le dossier de Monsieur [F] au [5] ([9]) et en a avisé la Société [11] par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2022, distribué le 7 décembre 2022. Le [10], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [F]. Par courrier du 16 mars 2023, la caisse a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F]. Par courrier en date du 10 mai 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la [6] d’une contestation aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F]. Par décision du 26 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société [11]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juillet 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024. La société [11], dispensée de comparaître à sa demande, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 21 février 2024, de : Déclarer le recours de la société [11] recevable ;Juger inopposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie du 21 mai 2022 déclarée par Monsieur [F], au motif que le contradictoire n’a pas été respecté.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le courrier lui laissant jusqu’au 4 janvier 2023 pour consulter et compléter le dossier et faire des observations ayant été adressé le 5 décembre 2022, et reçu le 7 décembre 2022, le délai réglementaire de 30 jours n’a pas pu être respecté compte tenu des délais postaux. Elle ajoute que le dossier mis à sa disposition lors de la phase de consultation était incomplet au motif que les certificats médicaux de prolongation n’y figuraient pas et que la fiche colloque médico-administratif était incomplète.
En réplique, la [7], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir : Débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Juger opposable à la société [11] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [F],Condamner la société [11] aux dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir qu’aucune inopposabilité n’est encourue au motif que le délai laissé aux parties pour compléter le dossier n’a pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier les informant de la saisine du [9], seule la méconnaissance de la phase de consultation du dossier pendant les 10 jours francs qui s’ensuivent étant sanctionnée par l’inopposabilité. Elle ajoute qu’en l’occurrence, l’employeur, qui a consulté le dossier à plusieurs reprises, est mal fondé à se prévaloir d’une quelconque violation du principe du contradictoire. Sur le point de départ du délai, la caisse estime qu’elle ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties, dans la mesure où le point de départ du délai de 40 jours doit