CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 21/00552

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 08 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00552 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJNF

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S. [6]

C/

[23]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 17] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

[23] [Adresse 20] [Localité 2] représentée par Mme [M], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16] Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

-

EXPOSE DU LITIGE

Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [3] » a été diligentée par l’[21] (ci-après désignée sous le vocable “[22]”) de Bretagne auprès de la société [7], laquelle compte sept établissements, pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018.

Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 9 points, notifiée par lettre d’observations datée du 12 décembre 2019.

Par courrier en date du 11 février 2020, la société [7] a communiqué ses observations concernant le chef de redressement relatif aux « FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES – INDEMNITE DE REPAS VERSSE HORS SITUATION DE DEPLACEMENT ».

Suivant courrier en réponse du 6 mars 2020, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement envisagé.

Suivant sept mises en demeure adressées les 20 novembre 2020, 24 novembre 2020, 25 novembre 2020 et 27 novembre 2020, l’[23] a sollicité le règlement des sommes suivantes :

- 43 609 €, dont 39 116 € de cotisations, 4 493 € de majoration de redressement pour l’établissement situé à [Localité 14], - 11 624 €, dont 10 409 € de cotisations, 1 215 € de majoration de redressement pour l’établissement situé à [Localité 19], - 7 668 €, dont 6 890 € de cotisations, 778 € de majoration de redressement pour l’établissement situé à [Localité 24], - 6 312 €, dont 5 683 € de cotisations, 629 € de majoration de redressement pour l’établissement situé à [Localité 15], - 7 589 €, dont 6 827 € de cotisations, 762 € de majoration de redressement pour l’établissement situé à [Localité 9], - 9 211 €, dont 8 225 € de cotisations, 986 € de majoration de redressement pour l’établissement situé à [Localité 10], - 4 584 €, dont 4 114 € de cotisations, 470 € de majoration de redressement pour l’établissement situé à [Localité 13].

Suivant lettre recommandée en date du 14 janvier 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester la régularité du redressement sur la forme et sur le fond.

En l’absence de décision rendue par ladite commission dans le délai de deux mois, la société [6] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 5 mai 2021, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.

En sa séance du 20 mai 2021, la commission de recours amiable a maintenu l’ensemble des redressements et rejeté le recours par une décision notifiée à la société [6] le 11 juin 2021.

Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédiée le 7 juillet 2021, la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.

Au cours de la mise en état, la jonction des deux procédures a été ordonnée par décision du 28 octobre 2022.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.

A cette audience, suivant conclusions visées par le greffe, soutenues oralement, la société [6], dûment représentée, demande au tribunal de :

Constater la nullité de la lettre d’observations, En conséquence, Annuler le redressement notifié à la société [6], conformément aux mises en demeure adressées, à hauteur de : 39.116,00€, hors majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 14], 10.409,00€ hors majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 18], 6.890,00€, hors majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 24], * 5.683,00€ hors majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 15], * 6.827,00€ hors majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 9], o 8.225,00€ hors majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 10], 4.114,00€ hors majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 12], En conséquence, Annuler les majorations de retard y afférentes. Prendre acte de la prescription des cotisations au titre de l’année 2016 ;Prendre acte de l’erreur commise par l’URSSAF dans le calcul du chef