CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00983

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 08 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00983 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KU73

88T

JUGEMENT

AFFAIRE :

[F] [Y]

C/

[6]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [Y] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

[5] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Monsieur [D] [M], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 01 Octobre 2024, prorogé au 08 Novembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

******** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant courrier du 17/03/2023, la [6] (ci-après la [8]) a notifié à Mme [F] [Y] le rejet de sa demande de pension d’invalidité formulée le 12/01/2023 au motif que l’intéressée ne présente pas d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Mme [Y] a vainement contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 27/04/2023 laquelle a rendu une décision implicite de rejet. Par requête déposée au greffe le 28/09/2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation. Par ordonnance du 30/11/2023, une mesure de consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [H] afin de dire si, à la date de la demande, Mme [Y] présentait une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Le rapport de consultation médicale a été réceptionné au greffe le 19/02/2024, puis communiqué aux parties, et l’affaire a été appelée à l’audience du 24/05/2024. Se fondant sur ses conclusions récapitulatives visées par le greffe auxquelles son conseil s’est expressément référé, Mme [Y] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - juger qu’elle est recevable et bien fondée dans son recours, - infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, - juger qu’elle remplit les conditions médicales ouvrant droit à l’attribution d’une pension d’invalidité, - ordonner à la [9] de lui attribuer le droit à la pension d’invalidité avec toutes les conséquences de droit, - condamner la [9] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa situation de santé ne lui permet pas de travailler ni d’envisager une réorientation professionnelle. Elle fait valoir que le Docteur [H] n’a pas correctement évalué sa situation de santé et que la jurisprudence admet le bénéfice d’une pension d’invalidité pour des symptômes d’électrosensibilité. La [9], dûment représentée, s’est rapportée à la décision du tribunal et a sollicité le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/10/2024, puis prorogée au 08/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. *** MOTIFS  A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission médicale de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission. Aux termes des articles L.341-1 et suivants, R.313-3 et R.341-2 et suivants du Code de sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. S'agissant de la condition médicale, il s'ensuit que le droit à pension d'invalidité est subordonné à la seule constatation d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré. La pension d'invalidité a pour but de compenser