CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 22/00453
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00453 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZVJ
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] rerésentée par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau deLYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [E] [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Madame Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé à une vérification de la facturation des actes réalisés par Madame [P] [Z], infirmière diplômée d’Etat demeurant à [Localité 2], sur la période du 03/01/2018 au 24/08/2021. Par courrier daté du 01/12/2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [Z] un indu d’un montant de 34.033,16 euros. Par courrier daté du 27/12/2021, la directrice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine a informé Mme [Z] de la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière. Le 09/02/2022, Mme [Z], par le truchement de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la notification d’indu. Le 21/03/2022, la directrice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [Z] une pénalité financière d’un montant de 8.000 euros. En sa séance du 21/06/2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [Z] relative à la notification d’indu. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09/05/2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de l’indu qui lui a été notifié. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00453. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20/05/2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00490. Les affaires ont été évoquées lors de l’audience du 07/06/2024. Mme [Z], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : Juger que la pénalité financière et la notification d’indu ont été établies au terme d’une procédure de contrôle irrégulière ;Juger que la procédure de pénalité financière est irrégulière ;Juger que la procédure en répétition d’indu est irrégulière ;Juger que la pénalité financière et la notification d’indu sont insuffisamment motivées ;Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réalité des paiements dont elle réclame la répétition ;Juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ; Juger que la demande en paiement de l’indu de la CPAM est irrecevable car prescrite ;Juger que les procédures en recouvrement de l’indu et de la pénalité financière sont irrégulières ;En conséquence : Annuler la procédure de contrôle d’activité ;Annuler la procédure de pénalité financière ;Annuler la décision en date du 21/03/2022 par laquelle la CPAM d’Ille-et-Vilaine a infligé à Mme [Z] une pénalité financière d’un montant de 8.000 euros ;Annuler la procédure de répétition de l’indu ;Annuler la notification d’indu du 01/12/2021 par laquelle la CPAM d’Ille-et-Vilaine réclame à Mme [Z] la répétition de la somme de 34.033,16 euros à titre d’indus ;Annuler la décision de la commission de recours amiable ;Annuler la procédure de recouvrement de l’indu et de la pénalité financière ;Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétention de la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;Rejeter comme irrecevable car prescrite la demande en paiement de la CPAM d’Ille-et-Vilaine ; Mettre à la charge de la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [Z], ainsi que les entier dépens de l’instance ;Subsidiairement : Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que l’article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale sur le fondement duquel la directrice de la caisse a engagé la procédure de pénalité financière est contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans la mesure où il restrei