CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00324
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00324 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJYF
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [Adresse 10]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS [13] venant aux droits de la Société [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[5] D’ARMOR [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. [P] [Y], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11] Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 1er octobre 2024 et prorogé au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :PR2SENT2E
Le 19/01/2022, M. [D] [E], salarié de la société [Adresse 10] en qualité de couvreur bancheur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration établie par l’employeur le 28/01/2022 : « Activité de la victime lors de l’accident : M. [E] déplaçait de la ferraille avec l’aide d’un collègue, Nature de l’accident : le collègue serait tombé, entraînant M. [E] dans sa chute, le blessant à l’épaule droite, Objet dont le contact a blessé la victime : armature de semelle, Siège des lésions : épaule, Nature des lésions : contusion importante. » Le certificat médical initial dressé le 20/01/2022 par le docteur [C] mentionne : « D# traumatisme direct d’épaule droite : douleurs et impotence fonctionnelle » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27/01/2022. La [7] a pris en charge d’emblée l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant notification du 10/02/2022. Par courrier du 23/06/2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits dans les suites de cet accident. Suivant décision du 24/01/2023, notifiée le 30/01/2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 19/01/2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31/03/2023, la société [Adresse 10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. L’affaire a été appelée à l’audience du 24/05/2024. Se fondant sur ses conclusions écrites que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la SAS [13], venant aux droits de la [Adresse 10], demande de : -à titre principal, déclarer les arrêts de travail postérieurs au 4/04/2022 inopposables à l’employeur, -à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les arrêts en lien avec l’accident du 20/01/2022 de ceux qui évoluent pour leur propre compte en raison d’un état antérieur. En réplique, suivant conclusions visées par le greffe le 17/11/2023, que son représentant a soutenues et développées à l’audience, la [9] prie quant à elle le pôle social de : -débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, -juger la décision de prise en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [E] est opposable à la société ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail, -condamner la société aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er/10/2024, puis prorogée au 08/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ