CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00129

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 08 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00129 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHBM

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[U] [O]

C/

Société [19]

[7]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [O] [Adresse 18] [Localité 4] Représentée par Maître Anne-Laure BELLANGER, avocate au barreau de NANTES, substituée à l’audience par Maître Camille DELAHAYE, avocate au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

Société [19] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître Stéphane DUFOUR, avocat au barreau de NANTES

[7] [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Madame [C] [Z], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [O] travaillait au sein de la société [19] en qualité de Directeur de Projet depuis le 1er août 2013 lorsque, le 11 juin 2019, il a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour des « troubles anxieux, possiblement en lien avec difficultés au travail, progressivement compliqué d’un syndrome dépressif d’intensité sévère pris en charge par un psychiatre ». Il a joint à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, un certificat médical initial établi le 26 avril 2019 comportant des éléments identiques à ceux figurant dans sa déclaration de maladie professionnelle. A la lumière des informations recueillies dans l’enquête administrative diligentée par la [7] (la [14]) ainsi que de l’avis de son service médical estimant que le taux d’incapacité prévisible de Monsieur [O] serait d’au moins 25%, la [14] a transmis, le 9 décembre 2019, le dossier de l’assuré, pour avis au [10] ([17]). Le 24 avril 2020, le [17] a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [O] et son activité professionnelle. Par courrier du 17 juin 2020, la [14] a notifié à l’assuré et à son employeur sa décision de prendre en charge la maladie du 18 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle. Par décision du 30 novembre 2021, la commission de recours amiable de la [16], saisie par la société [19], a constaté que la caisse n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information lors de l’instruction de la maladie de Monsieur [O] et, en conséquence, a décidé de satisfaire la demande de la société [19] relative à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Dans les suites de sa pathologie, Monsieur [O] a été déclaré consolidé le 17 décembre 2021, et un taux incapacité permanente de 70 %, dont 10% de coefficient professionnel, lui a été attribué à compter du lendemain de cette consolidation, à raison des séquelles suivantes : « Dépression sévère avec persistance d’idées suicidaires et troubles cognitifs importants » Par courrier daté du 15 juin 2022, Maître BELLANGER, conseil de Monsieur [O], a sollicité auprès de la [14], la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [19], dans la survenance de la maladie professionnelle du 19 janvier 2018. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois de la société [19], un procès-verbal de carence a été dressé le 14 septembre 2022. Ainsi, par requête du 9 février 2023, réceptionnée au greffe le 10 février 2023, Monsieur [O] a saisi la présente juridiction afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024. Suivant des conclusions visées par le greffe et soutenues oralement, Monsieur [O] demande au tribunal de bien vouloir : Dire et juger que la maladie professionnelle du 19 janvier 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur la société [19],Prononcer la majoration de la rente de Monsieur [U] [O] au taux légal maximum,Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale aux fins d’évaluer les chefs de préjudice subis par Monsieur [U] [J], lesquels sont réparés en application de l’article L. 452-3 du Code de sécurité sociale,

La désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :

1°) Convoquer et examiner Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1] ([Adresse 3]) 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à la maladie professionnelle, en particulier le certificat médical initial, 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'indemnité de la victime, ses conditions