CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00017 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFEU
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [W] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 2] représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[4] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par M.[R] [X], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17] Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 1er octobre 2024 puis prorogé au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [K] [W], salariée de la société de syndic [14] et de la société [16], a transmis le 26/11/2021 à la [5] (ci-après [9]) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “lombo-cruralgie=Radiculopathie”. Le certificat médical initial dressé le 27/10/2021, qu’elle a joint, fait état d’une “lombocruralgie” et d’une première constatation médicale le 26/10/2021. Après instruction, et suivant colloque médico administratif du 16/12/2021 estimant que la maladie n’est pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25 %, la [9] a transmis le dossier au [7] (ci-après [11]) de Bretagne. Suivant avis en date du 19/07/2022, le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que s’il existe une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle, le comité a relevé l’existence de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. Suivant courrier en date du 26/07/2022, la [9] a notifié à Mme [K] [W] son refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée. Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 29/11/2022, a rejeté le recours préalable, Mme [K] [W] a, suivant requête expédiée par courrier recommandé avec avis de réception le 07/01/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de cette décision. Par jugement du 08/11/2023, le pôle social a sursis à statuer sur la demande et désigné le [13] aux fins d’obtenir un deuxième avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. Le [13] a rendu son avis le 24/01/2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 24/05/2024. À cette audience, Mme [W], régulièrement représentée, sollicite la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Au soutien de sa demande, elle souligne que la maladie déclarée est en lien direct avec son activité professionnelle de femme de ménage et de gardienne d’un immeuble de trois étages, laquelle impliquait la manutention de charges lourdes et la sollicitation du rachis lombaire. Elle exclut l’existence de facteurs extra-professionnels et fait valoir que les deux avis de [11] ont des motivations contradictoires, soulignant que le premier avis reconnaît l’existence d’une relation directe entre la maladie et le poste occupé.
En réplique, se fondant sur ses conclusions visées par le greffe, la [10] demande quant à elle de : - entériner l’avis rendu le 24/01/2024 par le [13], - confirmer la décision de la [9] de refuser de prendre en charge titre de la législation professionnelle de la maladie du 15/10/2021 déclaré par Mme [W], - débouter Mme [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [W] aux dépens. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/10/2024, puis prorogée au 08/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS : Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la