CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 22/00798

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00798 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6FF

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Association [6]

C/

CPAM D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Association [6] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Perrine LAJEUNESSE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [I] [D], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [E], salarié de l’association [6] en qualité d’agent de production, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 03/12/2021, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 15/12/2021 : « Activité de la victime lors de l’accident : manutention d’une bobine de fils Nature de l’accident : la victime se serait fait mal au dos en manipulant une bobine de fils destinée à une coupe automatique sur machine. AT connu à la réception d’un arrêt de travail pour accident le 13/12 ». Le certificat médical initial, établi le 07/12/2021, fait état de « lombalgies et sciatalgie droite ». La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant rempli le sien le 07/01/2022 et l’assuré le 12/01/2022. Par courrier du 08/03/2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à l’association [6] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [E] le 03/12/2021. Par courrier daté du 02/05/2022, l’association [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22/08/2022, l’association [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 09/03/2023, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/06/2023. L’association [6], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de : Déclarer le recours de l’association [6] recevable et bien fondé ;Constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve certaine de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail ;Constater l’existence manifeste d’un état pathologique antérieur à l’origine de la lésion alléguée ;Juger en conséquence que la décision de prise en charge de l’accident du 02/12/2021 doit être déclarée inopposable à l’association [6].Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse n’a pas interrogé le témoin cité par M. [E] et n’a donc fondé sa décision de prise en charge que sur des éléments non vérifiés. Elle soutient que le salarié n’a relaté qu’une douleur au dos et que l’absence de lésion corporelle visible ne permet pas d’établir la réalité du fait accidentel. Elle estime que le sinistre est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain ou traumatique puisque M. [E] effectuait sa prestation habituelle de travail, qu’il a continué sa journée de travail pendant plus d’une heure et demie et qu’il est revenu travailler le lundi et le mardi suivant. L’association ajoute que l’accident n’a été porté à sa connaissance que le 13/12/2021, soit 10 jours après sa prétendue survenance et que le certificat médical initial n’a été rédigé que le 07/12/2021, soit 4 jours après le sinistre allégué, de sorte que la lésion aurait très bien pu survenir dans le cadre de la vie privée du salarié. L’employeur affirme enfin que la lésion présentée par M. [E] correspond à la manifestation d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, dans la mesure où, dans son questionnaire, la salarié a lui-même indiqué que le travail n’avait aucun lien avec sa douleur et qu’il ne s’agissait pas de ses « premiers soucis de dos ».

En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 02/02/2024, prie le tribunal de : Confirmer la décision de prise en charge de l’accident de M. [E] survenu le 03/12/2021 au titre de la législation professionnelle par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;Déclarer opposable à l’association [6] la décision de prise en charge de l’accident du