CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 20/00519

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 20/00519 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I36V

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[T] [S]

C/

Association [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [T] [S] né le 28 Mai 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

Association [7] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Mme [D] [R], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : M. Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. Michel COLLET, Assesseur du Pôle social du TGI de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 septembre 2024 et prorogé au 18 Octobre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : mixte,contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [T] [S], salarié de l’association [7] en qualité de chef de service éducatif depuis le 14/01/2013, a complété le 01/09/2014 une déclaration de maladie professionnelle, relative à un syndrome anxio-dépressif. Le certificat médical initial en date du 23 juillet 2014, rédigé par le médecin traitant, fait état d’un syndrome dépressif réactionnel à un burn-out professionnel, avec une date de première constatation de la maladie fixée au 22 juillet 2014. Monsieur [S] était placé en arrêt de travail du 23 juillet 2014 au 22 janvier 2018. Après l’envoi de questionnaires à l’employeur et au salarié, et l’avis du service médical de la caisse en date du 26 septembre 2014 sur l’existence d’une incapacité prévisible d’au moins 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, lequel a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie. Par courrier en date du 25 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (ci-après CPAM) a notifié à l’intéressé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’intéressé a été consolidé à la date du 21/01/2018. Suivant courrier du 27/12/2018, un taux d’IPP de 15 % lui a été notifié pour un syndrome anxio-dépressif chronique avec asthénie persistante. Par jugement en date du 1 avril 2022, le pôle social de Rennes a porté ce taux à 49 % dont 9 % de coefficient professionnel. Par requête en date du 22 mai 2019, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Suivant jugement en date du 28/10/2022, le pôle social a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP de Normandie aux fins notamment de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] [S] le 23 juillet 2014. Le CRRMP de Normandie a rendu son avis le 06/06/2023. Après mise en état, l’affaire a été rappelée à l’audience du 17/05/2024.

Se fondant sur ses conclusions écrites, visées par le greffe, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, M. [S] demande de : -Juger que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [S] est due à la faute inexcusable de son employeur, l’association [7], -Allouer à Monsieur [S] la majoration maximale de la rente qui lui a été versée par la CPAM sur la base d’un taux de 49%, à effet rétroactif au 22/01/2018, -Dire et Juger que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’IPP, -Dire et juger qu’il incombera à la CPAM de faire l’avance de la majoration de la rente en application de l’article L 452-2, sans réserve de la recevabilité de son action récursoire à l’égard de l’employeur, -Ordonner une expertise médicale confiée à tel praticien qu’il plaira au Tribunal de désigner sur les postes prévus à l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale et ceux non prévus dans le livre IV du même Code dans le prolongement de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 et la jurisprudence en découlant : • Souffrances physiques et morales endurées, y compris les souffrances endurées après consolidation composantes du DFP. • Préjudice esthétique temporaire et permanent • Préjudice d’agrément • Déficit fonctionnel temporaire • Besoin en tierce personne avant consolidation. • Préjudice sexuel • Aménagement du logement et véhicule. • Préjudice résultant de la perte de perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle -Allouer à Monsieur [S] une somme de 2.000 € à valoir sur la liquid