CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 21/00217

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00217 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JEQO

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

URSSAF DE BRETAGNE

C/

[M] [I]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [B] [Y], suivant pouvoir

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [M] [I] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : M. Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. Michel COLLET, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 septembre 2024 et prorogé au 18 Octobre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23/04/2015, Mme [M] [I], née [U], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine d’une opposition à la contrainte émise par la caisse du Régime Social des Indépendants – Pays de la Loire contentieux ouest – le 09/04/2015 pour un montant de 11 779 € au titre de cotisations et contributions dues pour la période de régularisation 2008, de régularisation 2009 et du deuxième trimestre 2009, et signifiée par acte d’huissier de justice en date du 15/04/2015. Suivant jugement du 31/05/2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la radiation de l’affaire et dit que celle-ci pourra être rétablie, sous réserve que la péremption de l’instance ne soit acquise, sur justification du dépôt au tribunal et de la communication entre les parties de conclusions et pièces mettant l’affaire en état d’être jugée. Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12/08/2020, l’URSSAF de Bretagne, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants depuis le 01/01/2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, d’une demande de ré-enrôlement de la procédure et transmis des conclusions au fond. Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024. Se fondant sur ses conclusions n° 2, visées par le greffe, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté à l’audience, l’URSSAF de Bretagne demande de : - déclarer l’opposition à la contrainte du 09/04/2015 infondée, - valider la contrainte du 09/04/2015 pour le paiement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour les périodes de la régularisation 2008, du deuxième trimestre 2009 et de la régularisation 2009 pour un montant de 11 779 €, dont 11 162 € de cotisations et contributions sociales et 617 € de majorations de retard, - condamner Mme [I] [M] au paiement de la somme de 11 779 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires dus jusqu’à parfait paiement, - condamner Mme [I] [M] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,11 €, - condamner Mme [I] [M] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes autres demandes émanant de Mme [I] [M]. En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles son conseil s’est expressément référé, Mme [I] [M] prie quant à elle le pôle social de : - recevoir son opposition formée à l’encontre de la contrainte du 09/04/2015, - juger nulle la mise en demeure réalisée par le RSI le 10/02/2011, en raison de son imprécision, - juger nulle, en conséquence, la contrainte émise par le RSI le 09/04/2015, - condamner l’URSSAF aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024, puis prorogée au 18/10/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la régularité de la mise en demeure : Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement forcé diligentée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. L’article R. 244-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la mise en demeure précise la cause, la nat