CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 22/00372

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00372 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYND

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[W] [N]

C/

S.A. [6], CAISSEPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [N] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Maître Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

S.A. [6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mme [R] [Z], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE : Madame [W] [N], salariée de la société [6] depuis le septembre 2002 en qualité d’agent de tri manuel, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine un certificat médical initial daté du 11/08/2017 mentionnant un accident du travail en date du 29/05/2017 et faisant état d’un « Choc psychologique au travail. Etat de stress post-traumatique. Syndrome anxiodépressif réactionnel ». Par courrier du 25/08/2017, la société [6] a formulé des réserves sur le caractère accidentel de l’événement déclaré par Mme [N]. Le 15/09/2017, sur demande de la caisse, la société [6] a régularisé une déclaration d’accident du travail via le système d’information et de prévention des accidents (SIPREVA), indiquant que Mme [N] avait été victime d’un accident du travail le 29/05/2017 dans les circonstances suivantes : « Entretien avec le directeur dans le cadre de l’enquête interne conduisant à la mise à pied conservatoire de l’agent. » La déclaration d’accident du travail non datée établie par Mme [N] fait état des circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Je commençais la journée (ATM) Nature de l’accident : Choc psychologique, stress post-traumatique majeur lié au travail, suite à une convocation impromptue par la direction pour mise à pied et injonction de quitter les lieux de travail, en l’attente d’être convoquée par la police, entraînant par voie de conséquence un sentiment d’impuissance et de désespoir de ma personne. » Le certificat médical initial, établi le 11/08/2017 fait état de : « choc psychologique au travail. Etat de stress post-traumatique. Syndrome anxiodépressif réactionnel ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 23/01/2018. En sa séance du 21/06/2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de la société [6]. L’état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé à la date du 30/04/2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué à compter du 01/05/2021, compte tenu d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel », selon notification du 02/06/2021. Le 11/02/2022, Mme [N] a sollicité de la CPAM d’Ille-et-Vilaine la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 24/05/2022. Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 14/04/2022, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6].

L’affaire a été appelée à l’audience du 07/06/2024.

Mme [N], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 24/10/2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Déclarer que l’accident du travail dont a été victime Mme [N] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], prise en son établissement secondaire au Rheu ;Ordonner la majoration de la rente versée à Mme [N] à son maximum ;Ordonner que la majoration du capital ou de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] ;Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec la mission rappelée aux motifs des présentes conclusions ;Allouer à Mme [N] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par applications des dispositions de l’article 700 du code de procéd