CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 22/00826
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00826 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J62L
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Aymeric BATARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [A] [H], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. Michel COLLET, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 septembre 2024, puis prorogé au 18 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier du 15/06/2022, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (ci-après la CAF) a notifié à Mme [L] [B] un indu de 18 644,63 € au titre de la période de juin 2019 à juin 2022. Mme [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme par courrier du 26/07/2022. Suivant décision du 03/08/2022, notifiée le 04/08/2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 30/08/2022, Mme [B] a saisi le pôle social du judiciaire de Rennes d’une contestation de l’indu. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024. Se fondant sur ses conclusions n°2 visées par le greffe auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, Mme [B] demande de : A titre principal, -SE DECLARER compétent pour statuer s’agissant des Allocations de Soutien Familial et Allocations de Rentrée Scolaire ; -RENVOYER Madame [B] à se pourvoir devant le Tribunal Administratif s’agissant de la prime d’activité et de l’Aide Personnalisée au Logement ; -DIRE ET JUGER qu’aucune situation de concubinage entre Madame [B] et Monsieur [M] n’est démontrée à compter du 12 janvier 2018 ; -ANNULER en conséquence la décision de la CAF d’Ille-et-Vilaine en date du 15 juin 2022, ainsi que la décision de la CRA du 3 août 2022 ; -DIRE ET JUGER que Madame [B] n’est redevable d’aucun trop-perçu envers la CAF 35 au titre de l’Allocation de Soutien Familial et de l’Allocation de Rentrée Scolaire ; A titre subsidiaire, - ORDONNER une remise sur les sommes dues par Madame [B], au vu de sa situation financière précaire. A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal se déclarerait compétent pour statuer s’agissant de la prime d’activité et de l’Aide Personnalisée au Logement, - DIRE ET JUGER que Madame [B] n’est redevable d’aucun trop-perçu envers la CAF 35 au titre de la Prime d’Activité et de l’Aide Personnalisée au Logement. En tout état de cause, -CONDAMNER la CAF d’Ille-et-Vilaine à verser à Madame [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; -LA CONDAMNER aux éventuels dépens. En réplique, suivant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé à l’audience, la CAF d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le pôle social de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, -Juger irrecevable le recours de Madame [L] [B] relatif à la prime d’activité et à l’Aide personnalisée au logement comme porté devant une juridiction matériellement incompétente ; -Juger non fondé le recours de Madame [B] relatif à l’Allocation de soutien familial et à l’Allocation de rentrée scolaire ; -Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 3 août 2022 ; -Rejeter la demande de remise de dettes de Madame [B] en raison de ses fausses déclarations ; -Rejeter la demande de Madame [B] formulée au titre des frais irrépétibles ; A titre reconventionnel -Condamner Madame [L] [B] au paiement de la somme de 7 067,04 euros représentant le solde des trop-perçus de prestations familiales pour la période de juin 2019 à mai 2022 ; -La condamner aux entiers dépens et aux frais d’exécution le cas échéant. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024, puis prorogée au 18/10/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. *** MOTIFS : Sur la compétence matérielle du pôle social : Selon l’article L. 825–1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des contestations relatives aux pénalités prononcées au cas de fraude