CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 22/00383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00383 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JY3D
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4] [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 2] ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON dispense de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mme [G] [D], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10] Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 1er octobre 2024 puis prorogé au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [A], salariée de la société SAS [4] en qualité d’ouvrière, a transmis le 30/08/2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « discopathie L5-S1 sévère avec volumineuse hernie discale de topographie médiane et paramédiane gauche réduisant très marquée le (…) du canal lombaire entre en conflit avec les 2 racines S1 ». Le certificat médical initial, établi le 16/07/2021 fait état d’une « D+G sciatique S1 D par hernie discale L5-S1 bilatérale » et mentionne une première constatation médicale le 7/06/2021. La [3] ([6]) d’Ille-et-Vilaine a instruit le dossier au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, pour une « sciatique par hernie discale L5-S1 ». Le colloque médico-administratif, estimant que l’ensemble des conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée. Par courrier du 27/12/2021, la [6] a notifié à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [A]. Par courrier en date du 26/01/2022, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation. Suivant courrier recommandé expédié le 11/04/2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de la décision implicite de rejet. La commission a, en sa séance du 20/04/2023, rejeté le recours amiable. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24/05/2024. Suivant conclusions récapitulatives visées par le greffe le 24/01/2024 auxquelles elle s’est expressément référée, la société [4], dispensée de comparaitre à sa demande, prie le pôle social de : -juger son recours recevable, -à titre principal, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [A] intervenue le 27/12/2021 en l’absence de respect de la condition relative à la désignation de la maladie, -à titre subsidiaire, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [A] intervenue le 27/12/2021 en l’absence de respect du principe du contradictoire. En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, que son représentant a soutenues oralement, la [7] demande quant à elle de : -CONFIRMER la désignation de la pathologie du 7 juin 2021 déclarée par Madame [W] [A] dans le tableau n°98 des maladies professionnelles ; -CONFIRMER la prise en charge par la caisse de la maladie du 7 juin 2021 de Madame [W] [A] au titre de la législation professionnelle ; -DECLARER OPPOSABLE la prise en charge de la maladie professionnelle du 7 juin 2021 de Madame [W] [A] à la société [4] ; En conséquence : -DEBOUTER la société [4] de l’ensemble de ses demandes ; -CONDAMNER la société [4] aux dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er/10/2024, puis prorogée au 8/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la condition médicale :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, consacré aux affections chroniques du rachis lomba