CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00657
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00657 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPPU
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [12]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [12] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 1] représentéée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE qsubstitué par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[7] [Localité 3] représentée par M.[H] [X], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11] Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 1er octobre 2024 et prorogé au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8/09/2022, Mme [B] [I], salariée de la société SASU [12] en qualité d’agent d’entretien, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite douloureuse. Le certificat médical initial dressé le 5/09/2022 fait état de « D# tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite (MP57) IRM du 3/9/2022 fissure du versant profond, quasi transfixiante de l’insertion du supra-épineux mesurant 4mm d’épaisseur et 15 mm de longueur survenant dans un contexte de tendinose ». La [4] ([5]) de Seine et Marne a instruit le dossier par voie de questionnaires au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I]. Par courrier du 2/02/2023, la caisse a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée. Par courrier en date du 16/03/2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30/06/2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24/05/2024. Se fondant sur ses conclusions écrites, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la société [12] prie le pôle social de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I]. Au soutien de ses demandes, elle fait principalement valoir que : -la caisse a modifié la qualification de la maladie sans l’en informer de manière loyale, de sorte qu’elle a manqué au principe du contradictoire, -la caisse échoue à rapporter la preuve que les conditions de prise en charge du tableau sont réunies, en particulier quant à la réalité de l’exposition au risque. En réplique et suivant conclusions visées par le greffe le 5/12/2023, que son représentant a soutenues et développées à l’audience, la [6] demande quant à elle de : -débouter la société [12] de son recours, -déclarer opposable à la Société [12] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 septembre 2022 de Madame [B] [I], ainsi que l’ensemble de ses conséquences. A l’appui de ses prétentions, elle expose que, d’une part, la société a été correctement informée de la qualification de la maladie retenue pour l’instruction du dossier, et d’autre part, que l’instruction et les questionnaires ont permis d’établir que l’assurée effectuait les travaux limitativement énumérés dans le tableau n°57. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er/10/2024, puis prorogée au 8/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la qualification de la maladie : Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°57 des maladies professionnelles, consacré aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit 3 maladies susceptibles d’affecter l’épaule :