CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 22/00637

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00637 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4RL

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[S] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, Société [8]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [X] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Charlotte HOURMAT, avocat au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [G] [B], suivant pouvoir

Société [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 puis prorogé pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 20/05/2016, M. [S] [X], salarié de la société [8] (anciennement [6]) depuis le 5/07/2010 en qualité d’administrateur système, a transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel et mentionnant une première constatation médicale à la date du 25/02/2015. Le certificat médical initial établi le 30/03/2016, faisant état d’une première constatation au 23/03/2016, mentionne : « syndrome anxio dépressif rebelle suite à un harcèlement professionnel ». Après avoir diligenté une enquête administrative et avis favorable en date du 18/12/2007 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification du 02/01/2018. L’état de santé de l’intéressé a été déclaré consolidé à la date du 10/11/2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué compte tenu de la persistance d’un stress post-traumatique entraînant des adaptations professionnelles et sociales, suivant notification du 29/01/2019. Le 16/10/2019, M. [X] a sollicité de la CPAM la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 14/11/2019. Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22/11/2019, M. [X] a saisi le pôle social de céans d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Après radiation ordonnée le 14/03/2022, l’instance a été reprise le 04/07/2022. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17/05/2024. Se fondant sur ses conclusions n°3 que son conseil a soutenues et développées à l’audience, M. [X] demande de : - rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la société SAS [8], - constater que la société ne conteste pas le caractère professionnel de sa maladie, - dire n’y avoir lieu à désignation d’un nouveau CRRMP, - dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime à compter du 26/05/2015 déclarée le 30/03/2016 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8] (anciennement dénommée [6]), - allouer à M. [X] la majoration de la rente à son taux plein, - dire et juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP, - dire et juger qu’il incombera à la CPAM de faire l’avance de la majoration de la rente en application de l’article L. 452–2, sans réserve de la recevabilité de son action récursoire à l’encontre de l’employeur, - ordonner une expertise médicale ainsi un tel praticien qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins d’évaluation de ses postes de préjudice, - lui allouer une somme de 30 000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices, - condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à faire l’avance de la provision en application de l’article L. 452–3 du code de la sécurité sociale, sans réserve de son recours à l’encontre de l’employeur, - condamner la société [8] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, suivant conclusions récapitulatives visées par le greffe, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la SAS [8] prie le pôle social de : - rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, - rejeter la demande de désignation d’un nouveau CRRMP, à titre principal, - dire et juger que la société n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de M. [X],