CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 23/00536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00536 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KM7R

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[R] [O]

C/

CAISSEPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [O] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Marthe BLANQUET, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [W] [Z], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendule 20 septembre 2024 puis prorogé au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19/04/2019, Mme [R] [O], salariée de la société [5], a été victime d’un accident de trajet dans les circonstances suivantes ainsi décrites par l’employeur dans sa déclaration complétée le 23/04/2019: « Lieu de l’accident : [Adresse 6], Activité de la victime lors de l’accident : la salariée sortait du bus et traversait la rue pour se rendre au travail, Nature de l’accident : elle s’est faite renverser par un scooter en traversant la rue, Objet dont le contact a blessé la victime : le scooter/la route, Siège des lésions : le cou, le poignet, la tête, Nature des lésions : entorse du coup, fracture du poignet. » Le certificat médical initial délivré par le CHU le 19/04/2019 mentionne : « fracture de l’extrémité inférieure extra articulaire du poignet droit, traumatisme crânien avec perte de connaissance, plaie frontale suturée, entorse rachis cervical, hématome mollet droit ». L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM). Suivant notification du 23/11/2022, son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 17/10/2022. Suivant notification du 08/12/2022, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % au regard des séquelles suivantes : « limitation moyenne de certains mouvements du poignet droit chez une droitière sans atteinte de la prono-supination ». Par courrier du 07/01/2023, réceptionné le 11/01/2023, Mme [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle, en sa séance du 28/03/2023, a confirmé la décision initiale et rejeté son recours. Suivant requête déposée au greffe le 26/05/2023, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes une contestation à l’égard de cette décision, estimant que son état de santé justifie l’attribution d’un taux de 15 % outre un coefficient socioprofessionnel. Suivant ordonnance du 16/10/2023, le docteur [H] [F] a été désigné pour réaliser une consultation médicale de la requérante avec notamment pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation. Les parties ayant eu régulièrement connaissance du rapport médical, l'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 17/05/2024.

Se référant expressément à ses conclusions n°1, visées par le greffe, Mme [R] [O] demande de : A titre principal : -Juger qu’à la date de consolidation du 17 octobre 2022, les séquelles présentées par Madame [R] [O] suite à son accident du travail du 19 avril 2019 justifient l’attribution d’un taux médical de 15 % ; -Juger qu’à la date de consolidation du 17 octobre 2022, les séquelles présentées par Madame [R] [O] suite à son accident du travail du 19 avril 2019 justifient l’attribution d’un taux professionnel dont il fixera le pourcentage, lequel ne saurait être inférieur à 5 % ; A titre subsidiaire : -Juger qu’à la date de consolidation du 17 octobre 2022, les séquelles présentées par Madame [R] [O] suite à son accident du travail du 19 avril 2019 justifient l’attribution d’un taux médical de 10 % ; -Juger qu’à la date de consolidation du 17 octobre 2022, les séquelles présentées par Madame [R] [O] suite à son accident du travail du 19 avril 2019 justifient l’attribution d’un taux professionnel dont il fixera le pourcentage, lequel ne saurait être inférieur à 5 % ; En tout état de cause : -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; -Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser la somme de 1 500 € à Madame [R] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens.

En réplique