CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 21/00089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00089 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JCS2
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
Société [22]
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Carine CHATELLIER, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [22] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Karine PEROTIN, avocate au barreau de PARIS
[9] [Adresse 14] [Localité 3] Représentée par Madame [N] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] a été recrutée par la société [25], le 13 octobre 2003, en qualité de déléguée régionale, niveau cadre, échelon 1.
Au cours de l’année 2005, la société [25] a fusionné avec la société [20] avec une reprise des salariés par [20]
Le 21 mai 2007, la société [22] ([21]) se substituait à la société [20] en qualité d’employeur de Madame [T], avec une reprise d’ancienneté à compter du 13 octobre 2003. Madame [T] était alors affectée à la Direction du Réseau Ouest/[19], localisée à [Localité 24], en qualité de conseiller privé, cadre niveau I de la convention collective de la Banque.
Madame [T] a ensuite occupé un poste d’assistance de direction au sein de la [6] et de la gestion de Fortune du [21].
Madame [T] a été victime d’un accident de travail le 16 mai 2014, déclaré le 3 juin 2014 par l’employeur et mentionnant les circonstances suivantes : « Activité de la victime : J’ai été prise de nausées + céphalée importante à partir de 15 heures 30 (devant ordinateur). L’interne du [12] met en cause fatigue importante suite retour de séminaire ainsi que stress après l’annonce de la suppression de mon poste. Le médecin qui m’a orientée vers les urgences a diagnostiqué un épuisement + stress. Nature des lésions : Céphalée importante + vomissements (17 à 21 h) »
Le certificat médical initial, établi par le [13] le 17 mai 2014, fait état de « migraine sans aura bien soulagée par AINS et [23] ».
Suivant courrier du 9 juillet 2014, la [10] (ci-après la caisse) a notifié à Madame [T] et son employeur sa décision de prise en charge de l’accident du 16 mai 2014 au titre de la législation professionnelle.
Au titre de cet accident, Madame [T] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 31 juillet 2015.
Le 26 juillet 2016, la caisse a informé à Madame [T] qu’après avis du médecin conseil, une date de guérison sans séquelle avait été fixée au 1er juin 2016.
Madame [T] a ensuite adressé à la caisse un certificat médical de rechute établi le 13 novembre 2017 mentionnant une « récidive de burn out – papier rectificatif : déclarée en rechute d’accident du travail du 116 mai 2014 – burn out ++ en août jusqu’en janvier 2019 où il a été déclaré une inaptitude ». Il était prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2019, date à laquelle il a été déclaré une inaptitude au poste.
La Caisse a initialement refusé de prendre en charge la rechute au titre de l’accident du 16 mai 2014, le médecin conseil estimant qu’il n’existait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical de rechute.
Apres contestation de Madame [T] de ce refus de prise en charge, la caisse à mis en œuvre une expertise médicale technique qui a été confiée au Dr [D], médecin psychiatre. Suite à l’avis favorable émis par le médecin expert, la caisse a notifié à Madame [T], le 27 novembre 2020, une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 13 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 9 janvier 2021, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Apres mise en état et plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024
Madame [T], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles, elle demande au tribunal de : déclarer Madame [T] recevable en son recours et ses demandes,dire et juger que la société [18] a engagé sa responsabilité au préjudice de Madame [T],dire et juger que la rechute d’accident du travail survenu le 13 novembre 2017 est imputable à la faute inex