CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 23/00399

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00399 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLOM

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[C] [T]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [T] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, substitué Me Marthe BLANQUET, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [Y] [N], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : M. Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. Michel COLLET, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 septembre 2024, puis prorogé au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 11/06/2019, M. [C] [T], salarié de la société [5] en qualité de technicien monteur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites dans la déclaration complétée par l’employeur le 12/06/2019 : « Activité de la victime lors de l’accident : opération de maintenance sur un tracker, Nature de l’accident : renversement du chariot télescopique, Objet dont le contact a blessé la victime : le chariot télescopique, Siège des lésions : cheville droite, tête, coude gauche, Nature des lésions : fracture de la cheville droite, coupure sur le front, coupure coude gauche. » Le certificat médical initial dressé le 11/06/2019 par le Docteur [I] du centre hospitalier de [Localité 6] mentionne : « traumatisme crânien avec plaie frontale suturée. Hématome occipital superficiel. Hématome avec excoriation coude et genou gauche. Traumatisme cheville droite avec fracture déplacée de l’astragale. » L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM). Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 17/07/2022. Suivant notification du 22 août 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 40% lui a été notifié au regard des séquelles suivantes : « blocage de la cheville et de la partie médiane du pied droit ». Suivant courrier du 24/10/2022, réceptionné le 27 octobre, M. [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme. Par décision du 06/06/2023, notifié le 13/06/2023, la commission a rejeté son recours et confirmé la décision initiale. Suivant requête réceptionnée au greffe le 26/04/2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation tenant à la date de consolidation de ses séquelles ainsi qu’au taux d’IPP retenu. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024. Se fondant sur ses conclusions n°1 auxquelles son conseil s’est expressément rapporté à l’audience, M. [T] demande de : - fixer la date de consolidation de ses séquelles à la suite de son accident de travail du 11/06/2019 au 13/10/2022, - juger que les séquelles qu’il présente à la suite de son accident du travail du 11/06/2019 justifient l’attribution d’un taux professionnel à la date du 13/10/2022, En conséquence, - majorer le taux d’IPP de 40 % retenu par la CPAM d’Ille-et-Vilaine en retenant un professionnel supérieur à 7 %, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En réplique et selon conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le pôle social de : -DECLARER IRRECEVABLE POUR DEFAUT D’EXERCICE DU RECOURS PREALABLE OBLIGATOIRE la demande de M. [C] [T] tendant à voir modifier la date de consolidation des séquelles de l’accident du 11 juin 2019 fixée au 17 juillet 2022 par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ; -CONFIRMER le taux médical de 40% attribué à M. [C] [T] consécutivement aux séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 11 juin 2019 ; -LIMITER la majoration du taux médical de 40% par l’attribution d’un coefficient professionnel fixé au maximum à 7% ; -REJETER toute demande formée par M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER M. [T] aux dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des d