CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00727
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00727 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQDQ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Madame [P] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [I], salariée de la société [10] depuis le 1er décembre 2002 en qualité d’agent trans-qualifié de propreté, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2023, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration établie le 10 janvier 2023 :
« Lieu de travail occasionnel Nature de l’accident : A l’issue de sa journée, en l’absence de fait accidentel soudain et violent, la salariée aurait ressenti une douleur au doigt, caractérisée comme étant une tendinite. Siège des lésions : pouce (droit) Nature des lésions : douleur »
Le certificat médical initial, établi le 10 janvier 2023, fait état d’une « tendinite poignet ».
Par lettre datée du 23 janvier 2023, la [6] ([7]) a notifié à la société [10] sa décision de diligenter des investigations complémentaires avant de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, en procédant par questionnaires, l’employeur ayant complété le sien le 31 janvier 2023 et la salariée le 5 février 2023.
Par courrier en date du 11 avril 2023, la [8] a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [I] le 5 janvier 2023.
Par courrier en date du 25 mai 2023, la société [10] saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [10] par décision du 16 juin 2023
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juillet 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024.
La société [10], dûment représentée, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable,Constater que Madame [I] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail,Constater qu’à l’issue de l’instruction de la caisse, la société a consulté les pièces du dossier, préalablement à la décision de l’organisme sur le caractère professionnel de l’accident,Constater que le dossier offert était incomplet, puisqu’étaient absents les certificats médicaux de prolongation,Constater que la caisse a méconnu les dispositions du Code de la sécurité sociale et n’a pas garanti le caractère contradictoire de l’instruction diligentée,Par conséquent, Déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Madame [I]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse a mis à sa disposition un dossier incomplet en ce qu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation, et qu’elle a ainsi violé le principe du contradictoire.
En réplique, la [8], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir : Débouter la société [10] de son recours,Dire et juger que la Caisse primaire a respecté la procédure lors de l’instruction de l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [E] le 5 janvier 2023,Déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 janvier 2023. Elle expose qu’elle a respecté les textes et la jurisprudence en vigueur et qu’elle a mis à la consultation de l’employeur tous les documents susceptibles de faire grief à celui-ci. A cet égard, elle souligne que les certificats médicaux de prolongation ne présentent aucun intérêt au stade de l’instruction et qu’il n’y a donc aucune obligation de les communiquer.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières concl