CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 23/00160

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00160 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHNA

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Angéline LEPIGOCHÉ, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Camille CHAUMIER, avocat au barreau de RENNES.

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [R], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire, avant-dire-droit

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [G] [H], salariée de la société [5] depuis le 03/09/2001 en qualité de responsable décor et montage, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 13/01/2022, au titre d’un « burn out syndrome de stress réactionnel à un surmenage professionnel ». Le certificat médical initial, établi le 13/01/2022, fait état d’un « surmenage professionnel stress réactionnel ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 12/10/2021. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires puis a diligenté une enquête administrative. Le colloque médico-administratif, constatant que la maladie déclarée n’était pas inscrite à un tableau de maladies professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%, a transmis le dossier de Mme [H] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 23/09/2022, le CRRMP de Bretagne, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H]. Par courrier du 27/09/2022, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [H]. Par courrier en date du 09/11/2022, expédié le 17/11/2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20/02/2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 20/07/2023, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/06/2024. La société [5], dûment représentée, se référant expressément à sa requête du 20/02/2023, demande au tribunal de : Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;Annuler la décision de la CPAM en date du 27/09/2022 en ce qu’elle prend en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [H] ;Juger que la décision de la CPAM en ce qu’elle prend en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [H] est inopposable à la société [5] ;En tout état de cause : Dire et juger que l’accident déclaré par Mme [H] ne relève pas de la législation des risques professionnels ;Condamner la CPAM au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que si elle a reçu le courrier de la caisse l’informant de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et des délais afférents à la procédure, elle n’a pas été destinataire du courrier l’informant de la saisine du CRRMP. Sur le fond, la société [5] estime que les conditions de travail de Mme [H] étaient loins de pouvoir entraîner une maladie professionnelle, ainsi qu’en témoignent ses 21 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise. Elle expose qu’aux termes de son entretien annuel pour l’année 2016, M. [L] a loué le travail de Mme [H] et que, lors de ces entretiens, la salariée s’est abstenue de faire remonter les éventuels problèmes liés à ses conditions de travail qu’elle pouvait rencontrer. Elle soutient enfin que les attestations élaborées par les salariés que Mme [H] avait sous sa responsabilité sont unanimes en ce qu’elles établissent que l’assurée instaurait un climat défavorable au sein de son service et que son comportement était la source de tensions, de