CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00640

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 08 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00640 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPCZ

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [15] [Localité 12]

C/

[5]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [15] [Localité 12] Siège social : [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

PARTIE DEFENDERESSE :

[5] [Localité 1] représentée par M. [L] [Z], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13] Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 1er octobre 2024 et prorogé au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27/10/2022, M. [U] [G], salarié de la société SAS [15] [Localité 12] en qualité de conducteur d’engins, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 28/10/2022 : « Activité de la victime lors de l’accident : l’intérimaire a déclaré qu’il était en train de conduire un engin de chantier quand celui-ci se serait renversé sur la gauche, Nature de l’accident : plaie ouverte pied gauche, Objet dont le contact a blessé la victime : un engin de chantier, Siège des lésions : cheville côté gauche, Nature des lésions : lésion traumatique superficielle et plaie ouverte. » Le certificat médical initial complété par le [8] [Localité 12] le 27/10/2022 fait état d’une « brûlure abdomen et main gauche, plaie pied gauche, reconvocation demain au [7] pour soins de pansement ». Dans le cadre de l’instruction du dossier, la [6] (ci-après [9]) a procédé à des investigations complémentaires par voie de questionnaires. Suivant courrier du 24/01/2023, la [9] a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident ainsi déclaré. Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de l’organisme suivant courrier du 09/03/2023, la société [14] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24/06/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24/05/2024. Se fondant sur ses conclusions écrites, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la SAS [15] [Localité 12] prie le pôle social de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [G]. Au soutien de ses demandes, elle fait principalement valoir qu’alors que l’organisme a diligenté une instruction préalable, elle n’a été destinataire d’aucun questionnaire ni d’aucune information sur les délais d’instruction, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle ajoute à l’audience que la [9] n’a pas plus respecté le délai de consultation passive dont elle doit bénéficier à l’issue de la première phase de consultation avec possibilité d’émettre des observations. En réplique et suivant conclusions visées par le greffe le 06/12/2023, auxquelles s’est expressément référé son représentant à l’audience, la [10] demande quant à elle de débouter la société [15] [Localité 12] de ses demandes. Elle expose avoir adressé à l’employeur un premier courrier d’information le 09/11/2022, puis un courrier de relance les 23/11/2022 et 06/12/2022, lesquels sont restés sans réponse de l’employeur. S’agissant du délai de consultation passive, elle estime n’avoir commis aucune violation au principe du contradictoire dès lors que le texte ne prévoit aucune durée minimale quelconque entre la possibilité de consulter les pièces du dossier et l’intervention de la décision et ajoute que l’employeur n’a jamais visualisé le dossier de consultation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/10/2024, puis prorogée au 08/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [4]. Selon l’art