CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00351

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 08 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00351 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKQD

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S.U. [14]

C/

[6]

Pièces délivrées :

[8] le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [14] [Adresse 16] [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON dispense de comparution

PARTIE DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15] Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 1er octobre 2024 puis prorogé au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8/12/2021, M. [D] [Z], salarié de la SAS [14] en qualité de désosseur, pareur, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la [6] au titre d’une « tendinite bicipitale G » mentionnant une première constatation médicale à la date du 4/06/2021. Le certificat médical dressé le 29/11/2021 fait également état d’une « tendinite bicipitale G ». Après avis favorable du [10] en date du 4/10/2022, la [11] a pris en charge la maladie déclarée, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite sous le tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », suivant notification du 17/10/2022. Suivant courrier du 16/12/2022, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’une contestation. Courrier recommandé expédié le 31/03/2023, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24/05/2024 lors de laquelle les deux parties ont été dispensées de comparaître à leur demande. Suivant conclusions récapitulatives visées par le 14/02/2024, auxquelles s’est expressément référé son conseil, la société [14] prie le tribunal de juger son recours recevable et juger inopposable à son égard la décision prise en charge de la maladie du 04/06/2021 déclarée par M. [Z]. En réplique et suivant conclusions visées par le greffe le 15/12/2023, auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la [12] demande quant à elle de : -rejeter l’ensemble des prétentions de la société [14], -dire opposable à la société la décision de prise en charge titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [D] [Z], - condamner la société [14] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/10/2024, puis prorogée au 08/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS : Sur la demande d’inopposabilité tirée du non-respect du délai de consultation du dossier avant transmission au [13] : Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date susmentionnée, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observation