CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 21/01085

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 08 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/01085 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JSKT

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[E] [J]

C/

[4]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [J] né le 21 Juillet 1974 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 2] comparant à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

[4] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Mme [H] [Y], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17] Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] a été embauché en qualité de technicien de quai au sein de la société [13]. Le 2 juin 2015, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « deuxième hernie de la ligne blanche » sur la base d’un certificat médical initial établi le 17 avril 2015 par le Docteur [F] [G] mentionnant « deuxième hernie de la ligne blanche (épigastrique) nécessitant une cure chirurgicale ».

Par courrier daté du 1er septembre 2015, la [5] (la caisse) a informé Monsieur [J] de la nécessité d’un délai complémentaire pour l’étude de son dossier. Lors du colloque médico-administratif du 23 juillet 2015, il était constaté que la maladie déclarée par Monsieur [J] n’était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %. Dans ces conditions, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle et l’en a avisé par courrier daté du 23 septembre 2015.

Monsieur [J] a contesté cette décision de refus auprès de la Commission de Recours Amiable, puis auprès du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité suite au rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable.

Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité fixait à 25 % le taux d’incapacité permanente prévisible attribué à Monsieur [J].

Ce jugement a été confirmé par la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Arrêts de Travail le 10 septembre 2020.

Dès lors, la caisse a transmis le dossier de Monsieur [J] pour avis au [6] ([9]) de Bretagne. Le 1er juin 2021, l’enquête administrative maladie professionnelle diligentée par la caisse était joint au dossier transmis au [9].

Suivant avis du 22 juillet 2021, le [9] a rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 17 avril 2015 déclarée par Monsieur [J].

La caisse a donc notifié à Monsieur [J] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par un courrier daté du 1er septembre 2021.

Monsieur [J] a formé un recours contre cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable ([8]). En sa séance du 4 novembre 2021, la [8] a rejeté la demande de Monsieur [J] et donc confirmé sa décision de refus de prise en charge de la maladie du 17 avril 2015.

Monsieur [J] a formé un recours contre cette décision auprès du tribunal judiciaire de Rennes par requête réceptionnée le 10 décembre 2021.

Suivant jugement du 16 novembre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, le pôle social a désigné le [6] ([9]) des Pays de [Localité 14], aux fins notamment de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [J] a été directement causée par son travail habituel.

Le [11] a rendu son avis le 5 mars 2024, lequel est défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

L’affaire a été rappelée devant le pôle social à l’audience du 10 septembre 2024.

Monsieur [J], comparant en personne, a maintenu sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il considère que tous ses problèmes de santé « viennent » de son travail. Il se prévaut du jugement du Tribunal de l’Incapacité du 18 octobre 2016 et de l’arrêt de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Arrêts de Travail le 10 septembre 2020 qui fixent un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins égal à 25 % ; il affirme que les deux juridictions relèvent que sa maladie est due à son travail. Il expose qu’en sa qualité d’agent de quai, il est le seul à décharger les camions et soulève de manière habit