CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 23/00219

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00219 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIIB

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S.U. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Noam MARCIANO avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [O] [Y], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [M] [W], salarié de la société [5] depuis le 28/10/2002 en qualité d’agent de propreté, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 06/07/2022, au titre d’une « tendinopathie épaule droite ». Le certificat médical initial, établi le 11/06/2022, fait état d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite ». La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la côte d’Opale a instruit le dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [W]. Par courrier du 31/10/2022, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [W]. Par courrier en date du 26/12/2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation. En sa séance du 26/01/2023, la commission a rejeté la contestation de l’employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03/03/2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/06/2024. La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Déclarer le recours de la société [5] recevable ;En premier lieu : Constater que M. [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie de l’épaule ;Constater que la caisse primaire a mis en œuvre une instruction, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de cette maladie ;Constater que cette instruction a été ouverte au titre d’une tendinopathie chronique de l’épaule ;Constater que la caisse a modifié la qualification de la maladie sans en informer loyalement et contradictoirement la société ;Par conséquent, Juger inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] ;En second lieu : Constater que M. [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie de l’épaule ;Constater qu’à réception de cette déclaration, la caisse primaire a diligenté une instruction, en adressant des questionnaires à chaque partie ;Constater qu’il ressort des questionnaires « salarié » et « employeur » des divergences inconciliables quant à la réalité de l’exposition au risque de M. [W] ; Constater dès lors, que les conditions de prise en charge n’étaient pas réunies ;Constater que l’organisme échoue à rapporter la preuve du respect des conditions de prise en charge visées au tableau MP57A ;Par conséquent, Juger inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W].Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse ne l’a pas informée du changement de qualification de la pathologie déclarée et a pris en charge une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » alors que la pathologie initialement instruite semblait être une « tendinopathie de l’épaule droite », ce, alors même que les deux pathologies obéissent à des critères de reconnaissances différents. Sur les conditions du tableau, l’employeur affirme que dans son questionnaire, il a indiqué que la durée quotidienne des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé