CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00392

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 08 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00392 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLN3

88A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[W] [E] veuve [S]

C/

[4]

Pièces délivrées :

[7] le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [E] veuve [S] [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 1] (MAROC) Non comparante, ni représentée

PARTIE DEFENDERESSE :

[4] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Madame [M] [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

********

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [I] est décédé le 14 septembre 2021, à [Localité 15], Préfecture de Salé (Maroc).

Le 17 novembre 2021, la [5] recevait une demande de versement de capital décès au bénéfice de la fille unique du défunt, [N] [I], née le 16 décembre 2012.

En l’absence de réception d’autres demandes, un capital décès a attribué et versé à [N] [I] le 24 décembre 2021.

Le 23 mai 2022, la [5] recevait une demande de versement de capital décès présentée par Madame [W] [E], demeurant à [Localité 6] (Maroc), qui indiquait, sans en justifier, qu’elle était l’épouse de Monsieur [X] [I].

Par courrier du 8 novembre 2022, la [5] informait Madame [E] que le capital décès avait été versé le 24 décembre 2021 à la fille mineure de Monsieur [I]. Le même courrier précisait les modalités de recours contre cette décision.

Par courrier daté du 25 novembre 2022, Madame [E] contestait la décision lui refusant le versement du capital décès devant la Commission de Recours amiable de la [9]. Elle reprochait à la Caisse de ne pas avoir demandé au représentant légal de la fille de Monsieur [I] la production d’un acte d’hérédité.

En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois, valant rejet implicite de sa demande, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par requête reçue au greffe le 25 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 et a fait l’objet de deux renvois motivés par le respect du contradictoire entre les deux parties.

Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2023, Madame [E] affirmait être la seule épouse de Monsieur [I], et être à sa charge malgré l’absence de domicile commun. Elle produisait une copie traduite et certifiée conforme de l’acte de mariage dressé selon la loi coranique le 9 août 2021 et transcrit le 11 août 2021 au registre des mariages du tribunal de première instance social de Casablanca, ainsi qu’un « acte d’hérédité », également traduit et certifié conforme.

A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [E], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. En application de l’article 468 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

La [9], dûment représentée, s’est expressément référée à ses conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : constater que les conditions de versement d’un capital décès à Madame [E] telles que résultant de l’article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,dire et juger que c’est à bon droit que la [10] a refusé de verser à Madame [E] un capital décès,confirmer la décision rendue le 10 août 2023 par la Commission de recours amiable de la [10],débouter Madame [E] de toutes ses demandes,condamner Madame [E] aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, elle expose principalement que Madame [E] ne peut être considérée ni comme bénéficiaire prioritaire, ni comme bénéficiaire non prioritaire du capital décès. En effet, elle précise que le conjoint survivant est un des bénéficiaires potentiels du versement d’un capital décès à la condition qu’au jour du décès de l’assuré il n’y ait pas de séparation de droit ou de fait entre les époux. Elle fait valoir qu’il ressort d’un acte de notoriété du 28 novembre 2022 que Monsieur [I] était célibataire et que sa fille mineure [N], qui réside au domicile de son père, est héritière de la totalité de la succession.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le versement du capital décès

Aux termes de l'ar