CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 21/00574

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 08 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00574 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJTC

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [12]

C/

[4]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [12] [Adresse 14] [Localité 2] Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Sophie TREVET, avocate au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

[4] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Madame [K] [B], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [M], salarié de la société [12] depuis le 29 octobre 2008 en qualité de pareur, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 31 août 2016, au titre d’une « tendinopathie aigue non rompue et non calcifiante sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ». Le certificat médical initial, établi le 18 mars 2016, fait état d’une « tendinopathie épaule droite ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 22 février 2016. La [3] ([8]) d’Ille-et-Vilaine a instruit le dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « rupture partielle ou transfixiante épaule droite ». Elle a adressé des déclarations à l’employeur et à l’assuré et a diligenté une enquête administrative. Le colloque médico-administratif, considérant que les conditions du tableau relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, a transmis le dossier de la maladie déclarée par M. [M] au [6] ([10]) de Bretagne. Suivant avis du 25 septembre 2017, le [10], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M]. Par courrier du 13 novembre 2017, la caisse a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [M]. Par courrier en date du 19 décembre 2017, la société [12] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] d’une contestation, considérant que la condition du tableau tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie, que la caisse n’avait pas respecté les délais d’instruction et que l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse était dénué de caractère professionnel. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mars 2018, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 24 mai 2018, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur. Suivant ordonnance en date du 21 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit que celle-ci pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, à moins que la péremption ne soit acquise. Par conclusions adressées au greffe de la juridiction le 26 mars 2021, la société [12] a sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a été évoquée à l’audience du 13 mars 2024. Par jugement du 19 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent par application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations sur la péremption d’instance et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024. A cette audience, la société [12], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre liminaire : Déclarer recevable et bien-fondé le recours formé par la société [12] ;Déclarer que l’instance n’est pas périmée ;Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] : Juger la décision de la [8] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 18 mars 2016 de M. [M] inopposable à la société [12] ;En tout état de cause : Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que l’ordonnance qui a ordonné le retrait du rôle s’est bornée à rappeler les conditions de rétabl