CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 21/00711
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00711 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLQG
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Nolwenn POIRIER, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5] [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Monsieur [U] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024, prorogé au 08 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE Le 31/03/2020, Mme [W] [T] a transmis à la [6] (ci-après désignée [11]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif/burn out sur la base d’un certificat médical initial dressé le 26/03/2020 par le Docteur [S], mentionnant une première constatation médicale à la date du 20/01/2020. S’agissant d’une maladie hors tableau et après avoir estimé que le taux d’incapacité partielle permanente prévisible était supérieur ou égal à 25 %, suivant colloque médico administratif du 22/04/2020, la [11] a transmis le dossier pour avis au [7] (ci-après [13]) de Bretagne. Suivant avis du 13/11/2020, le [13] a relevé l’existence de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Suivant notification du 16/11/2020, la [11] a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T]. Après avoir vainement saisi le 11/01/2021 la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 04/06/2021, a rejeté sa demande, Mme [T] a, suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2/8/2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation. Suivant décision du 20/01/2023, le pôle social a sursis à statuer sur la demande et désigné le [16] aux fins d’obtenir un deuxième avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. Le [16] a rendu son avis le 02/02/2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 24/05/2024. Se fondant sur ses conclusions n°1 auxquelles s’est expressément rapporté son conseil, Mme [T] prie le pôle social de : - ORDONNER la jonction de la présente affaire au recours enrôlé sous le RG 22/00583, - ANNULER l’avis du [8] en date du 13 novembre 2020, notifié le 16 novembre 2020, - ANNULER l’avis du [9] en date du 02 février 2024, notifié le 20 février 2024, - JUGER que la maladie professionnelle dont souffre Madame [T] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, En conséquence, - ORDONNER à la [12] de prendre en charge la maladie de Madame [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels, - CONDAMNER la [12] à verser à Madame [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC - CONDAMNER la même aux dépens.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé, la [12] demande quant à elle de : - REJETER la demande de jonction avec le recours n°22/00583 ; - CONFIRMER la régularité des avis rendus par les [15] concernant le caractère professionnel de la maladie du 3 avril 2018 déclarée comme telle par Mme [T] ; - ENTERINER l’avis rendu le 2 février 2024 par le [16] ; - CONFIRMER la décision de la [4] de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 3 avril 2018 déclarée par Mme [T] ; - DEBOUTER Mme [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - DEBOUTER Mme [T] de sa demande de condamnation de la [4] au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/10/2024, puis prorogée au 08/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. *** MOTIFS Sur la demande de jonction : Selon l’article 307 du Code de procédure civile, le juge peu