CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 22/00170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00170 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVUI
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Mme [D] [M], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [F] [U], salariée de la société [5] depuis le 17/05/2010 en qualité de préparatrice en pharmacie, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 08/10/2015, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 09/10/2015 : « En soulevant un carton de produits pharmaceutiques, l’agent a ressenti une douleur au niveau du bas du dos » Le certificat médical initial, établi le 09/10/2015, fait état d’un « lumbago aigu ». Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle suivant notification du 19/10/2015. L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 31/03/2017 et une incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribuée, compte tenu de la « persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis dorsolombaire avec signe de névrite périphérique droite ». Par courrier daté du 05/10/2021, la société [5] a, par le truchement de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [F] [U]. En sa séance du 04/01/2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 08/10/2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 01/03/2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/06/2023.
La société [5], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de : Infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;Avant-dire droit : Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de : Se faire remettre l’entier dossier médicale de Mme [F] [U] par la CPAM et/ou son service médical,Retracer l’évolution des lésions de Mme [F] [U],Retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [F] [U],Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 08/10/2015,Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 08/10/2015 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,Dans l’affirmative, dire si l’accident du 08/10/2015 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [F] [U] directement et uniquement imputable à l’accident du 08/10/2015 doit être considéré comme consolidé,Convoquer uniquement la société [5] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;Ordonner, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [F] [U] par la CPAM au docteur [B], médecin consultant de la société [5], demeurant [Adresse 4] et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la