TPX MLJ CG FOND, 12 novembre 2024 — 24/00293

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ CG FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 15]

[Adresse 3] [Localité 6]

[Courriel 14] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00293 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI5K

JUGEMENT

DU : 12 Novembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet GLM IMMO dont le siège social est situé [Adresse 5]

DEFENDEUR(S) :

[C] [A], [B] [V]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 12 Novembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 12 Novembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Septembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet GLM IMMO, société par actions simplifiée, représenté par ses dirigeants légaux, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 890 457 641 dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Sophie BILSKI de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me OUEDRAOGO.

ET :

DÉFENDEURS :

M. [C] [A] demeurant [Adresse 2] [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 7]

non comparant

Mme [B] [V] demeurant [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE :

L’immeuble situé [Adresse 10] [Localité 16] est placé sous le régime de la copropriété, et [D] [A] et [B] [V] y sont propriétaires des lots numéros 2110 et 4108.

Par jugement du 12 mai 2023, ce tribunal les a condamnés à lui payer les sommes de 2679,56 € au titre des charges impayées au 8 mars 2023, appel du premier trimestre 2023 inclus, et 40 € au titre des frais de recouvrement.

N’obtenant toujours pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 26 juin 2024, fait assigner [D] [A] et [B] [V] devant ce tribunal afin qu’ils soient condamné à lui payer la somme de 1871,94 € arrêtée au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 1884,26 € au titre des frais de recouvrement, celle de 2000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.

À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et indiqué que la dette de charges s’élève à 2667,18 € et celle de frais nécessaires à 4230,26 €. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cités à étude, [D] [A] et [B] [V] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le s