TPX MLJ CG FOND, 12 novembre 2024 — 24/00267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 8] [Localité 9]
[Courriel 11] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00267 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHA3
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 13], représenté par son Syndic, la société L2CA [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 12]
DEFENDEUR(S) :
[N] [J], [L], [B] [J]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 12 Novembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 16] [Adresse 13] sise [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société L2CA, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 530 035 070 dont le [Adresse 7]
représentée par Me Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PAGNY Juliette.
ET :
DÉFENDEURS :
M. [N] [J] [Adresse 4] [Localité 10]
comparant
Mme [L], [B] [J] [Adresse 4] [Localité 10]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile
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EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 15] est placé sous le régime de la copropriété, et [N] et [L] [J] y sont propriétaires des lots numéros 131, 139 et 149.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 3 juillet 2024, fait assigner [N] et [L] [J] devant ce tribunal afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 8381,85 € arrêtée au 23 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 et capitalisation, celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et porté celle au titre des charges impayées à la somme de 9250,31 € arrêtée au 11 septembre 2024, appel du troisième trimestre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[N] et [L] [J] ont affirmé rencontrer des difficultés de paiement en raison de l’absence de paiement du loyer par les locataires des lots en cause et des dégradations importantes qu’ils auraient portées aux lieux.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - l’extrait de matrice cadastrale, - un extrait du règlement de copropriété, - les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 à 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux, - le relevé général des dépenses pour les années 20