TPX MLJ CG FOND, 12 novembre 2024 — 24/00288
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2] [Localité 6]
[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00288 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI4R
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LE [Adresse 8], représenté par son syndic , la société FONCIA NORMANDIE dont le siège social est [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
[T] [Z] [V]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 12 Novembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [10] sise [Adresse 14], représenté par son syndic , la société FONCIA NORMANDIE, société par actions simplifiée à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux. inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 394 288 401 dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE, membre de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, société d’avocats inter-barreaux, substitué par Me BADREAU Simon
ET :
DÉFENDEUR :
M. [T] [Z] [V] [Adresse 4] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble dénommé « [Adresse 11] » et situé au [Adresse 12] [Localité 9] est placé sous le régime de la copropriété, et [T] [Z] [V] y est propriétaire des lots numéros 41, 86 et 131.
Par jugement du 13 novembre 2020, ce tribunal l’a notamment condamné à payer au syndicat des copropriétaires 5038,96 € au titre des charges impayées suivant arrêté de compte au 29 avril 2020, appel du deuxième trimestre 2020 inclus, 216,38 € au titre des frais de recouvrement, 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 janvier 2022, ce tribunal l’a ensuite condamné à payer au syndicat des copropriétaires 3190,34 € au titre des charges impayées suivant arrêté de compte au 20 septembre 2021, appels du troisième trimestre 2020 au troisième trimestre 2021 inclus, 1002,22 € au titre des frais de recouvrement, et 2000 € à titre de dommages et intérêts.
N’obtenant toujours pas paiement des charges de copropriété appelées postérieurement au deuxième trimestre 2021, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 11 juillet 2024, fait assigner [T] [Z] [V] devant ce tribunal afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 8049,81 € arrêtée au 7 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation, que soit constatée la déchéance et qu’il soit condamné à lui payer celle de 568,18 € au titre des provisions non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 633,47 € au titre des frais de recouvrement, celle de 700 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant le droit d’engagement et de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 février 2024 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, et qu’il soit rappelé que le jugement à prononcer est exécutoire de droit.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à sa personne, [T] [Z] [V] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories