TPX POI JCP FOND, 19 novembre 2024 — 24/00274

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2024

N° RG 24/00274 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI4Y

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Mme [J] [D] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 6] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me HOCHART Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [D] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 26 octobre 2016, la société ICF LA SABLIERE SA d'HLM a donné en location à madame [J] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel hors charges de 452€.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 6 avril 2022, sommant la locataire de verser la somme principale de 2957,03€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 17 juin 2024, la société ICF LA SABLIERE SA d'HLM a fait assigner madame [J] [D] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire,

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [J] [D] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner madame [J] [D] au paiement :

* de la somme de 29142,54€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 31 mai 2024; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 10 septembre 2024, la société ICF LA SABLIERE SA d'HLM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 39236,94€, arrêtée au 31 août 2024, terme d’août inclus.

Madame [J] [D], est présente. Elle indique travailler pour un salaire de 1800€ par mois et avoir rencontré des difficultés financières vivant seule avec 2 enfants dont le père, démissionnaire, ne s’occupe pas et alors qu’elle a rencontré d’importantes difficultés avec sa fille qui lui ont fait "perdre pied". Elle demande à rester dans les lieux.

Le bailleur s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement soulignant qu’il n’y a plus de règlement depuis mars 2021.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 19 juin 2024, soit deux mois avant l'audience, le 10 septembre 2024, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

De même la CCAPEX a été saisie le 5 avril 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est ainsi recevable.

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Par exploit d’huissier en date du 6 avril 2022, le commandement de payer délivré à madame [J] [D] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.

Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée