JUGE LOYERS COMMERCIAUX, 21 novembre 2024 — 24/00409
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00409 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2DI Code NAC : 30C
DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], société coopérative dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié audit siège,
représentée par Maître Jean Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE
La société LAFFITTE PIERRE, société civile de placement immobilier immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 434 038 535 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Gina MARUANI de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.
Lors de l’audience du 24 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 2 décembre 2009, la société BARCLAYS PIERRE, aux droits de laquelle est venue la SCPI LAFFITTE PIERRE, a consenti un bail commercial à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] devenue CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7], Centre commercial [8] dont ils constituent les lots 1 et 2, d'une surface de 280 mètres carrés environ, outre la jouissance en commun avec les autres exploitants, des voiries, des parkings et des espaces verts constituant les parties communes, pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2009 afin qu’elle y exploite une activité d’« agence bancaire, commerce de banque, assurances, activités annexes et connexes et autres activités compatibles avec les statuts et la réglementation bancaire››, moyennant un loyer annuel de 81.408 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 août 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a fait signifier tant à la SCPI LAFFITTE PIERRE qu'à son administrateur de biens, la SA NAMI AEW EUROPE, une demande de renouvellement à effet du 1er décembre 2018, sollicitant que le loyer du bail renouvelé soit fixé à 60.000 euros par an hors taxes et hors charges.
Après avoir fait notifier par lettre recommandée en date du 25 juin 2020 à la SCPI LAFFITTE PIERRE son mémoire préalable (AR produit), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] l’a fait assigner par exploit du 17 septembre 2020 devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de notamment de voir fixer le loyer annuel renouvelé à la valeur locative à la somme de 34.129 euros hors taxes et hors charges et à défaut à dire d’expert.
Par jugement du 18 mars 2021, la présente juridiction a :
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la nullité du mémoire de la SCPI LAFFITTE PIERRE notifié le 7 octobre 2020 ;
- déclaré irrecevables devant le juge des loyers commerciaux les demandes tendant à : - dire que le bail est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré ; - condamner l’une des parties au paiement du différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire du loyer renouvelé ; - dire que le dépôt de garantie devra être ajusté ;
- constaté le renouvellement au 1er décembre 2018 du bail consenti par la SCPI LAFFITTE PIERRE à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7], Centre commercial [8] dont ils constituent les lots 1 et 2 ;
avant dire droit, sur la fixation judiciaire du montant du loyer du bail renouvelé :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame [S] [D] ;
- fixé le loyer provisionnel dû par la preneuse, pour la durée de l’instance, au montant du loyer contractuel ;
- réservé les dépens ;
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2022.
L’affaire a été remise au rôle et rappelée à l’audience du 26 janvier 2023.
Aux termes de son dernier mémoire notifié à la société LAFFITTE PIERRE par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er juillet 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] demande au juge des loyers commerciaux :
- à titre principal
- la fixation du prix du bail renouvelé au 1er décembre 2018 à la somme annuelle de 37.744 euros hors taxes et hors charges toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchan