TPX MLJ CG FOND, 12 novembre 2024 — 24/00350

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ CG FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES [Localité 12]

[Adresse 4] [Localité 6]

[Courriel 11] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00350 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKDS

JUGEMENT

DU : 12 Novembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

Syndic. de Coproprietaires DU [Adresse 7], représenté par son Président du Conseil Syndical des Copropriétaires DU [Adresse 7], pris en la personne de Mme [L] [S] épouse [E]

DEFENDEUR(S) :

[C] [Y]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 12 Novembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 12 Novembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Septembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], syndicat de copropriété, demeurant [Adresse 8], représenté par le Président du Conseil Syndical des Copropriétaires du [Adresse 7], prise en la personne de Madame [L] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau de VAL D’OISE

ET :

DEFENDEUR :

Mme [C] [Y] demeurant [Adresse 5] [Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 13] est placé sous le régime de la copropriété, et [C] [Y] y est propriétaire des lots numéros 3, 22 et 34.

N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 16 août 2024, fait assigner [C] [Y] devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 9537,44 € arrêtée au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, celle de 400 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été citée à domicile, [C] [Y] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Il a été demandé après la clôture des débats à l’avocat du syndicat la communication des appels de charges et travaux et régularisations de charges pour les exercices 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, et ceux des deuxième et troisième trimestres de l'année 2024 par courrier électronique du 30 octobre 2024, auquel il a répondu par courrier électronique reçu le 3 novembre 2024 en communiquant les régularisation et appels de charges et travaux du troisième trimestre 2022 au quatrième trimestre 2024, ainsi qu’un décompte établi au 2 octobre 2024 mentionnant un compte débiteur de la somme de 8544,94 €, appel du quatrième trimestre 2024 inclus.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes