Première Chambre, 21 novembre 2024 — 24/06052
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT RECTIFICATIF 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/06052 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQ6B Code NAC : 28C DEMANDERESSE :
Madame [J], [W], [O], [D] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 19] (75) demeurant [Adresse 13] [Localité 16] représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Herveline RIDEAU DE LONGCHAMP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [H], [S], [M], [B] [Y] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 19] (75) demeurant [Adresse 7] [Localité 15] défaillant
Madame [F], [G], [Z] [Y] épouse [A] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 19] (75) demeurant [Adresse 8] [Localité 14] défaillante
ACTE INITIAL du 23 Octobre 2024 reçu au greffe le 23 Octobre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le tribunal judicaire de Versailles a :
“ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Madame [J] [Y], Monsieur [H] [Y] et Madame [F] [Y] ensuite du décès de Madame [W] [L] épouse [Y] survenu le [Date décès 9] 1987 et de Monsieur [B] [Y] survenu le [Date décès 10] 1996, dont ils sont les héritiers, ainsi que du régime matrimonial de Madame [W] [L] épouse [Y] et de Monsieur [B] [Y] qui est un préalable nécessaire ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [X] [I], notaire [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 21]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [W] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [Y], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistants, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
ORDONNE, sur le cahier des charges dressé par Maître Ondine CARRO, Avocat au Barreau de Versailles, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, et à défaut d’accord des parties à une vente amiable du b